‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 29 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

prescription a été interrompue et celles dont la prescription n'a pas été interrompue, etc.

C'est-à dire que nous serions jetés dans tout un ordre de considérations et de distinctions, complètement étranger à la pensée qui a inspiré cette disposition au législateur.

3° Cette pensée est, en effet, suivant nous, beaucoup plus simple; et elle rentre elle-même dans la règle d'après laquelle l'imputation légale doit être faite dans l'intérêt du débiteur, conformément à l'intention des parties, équitablement interprétée. Le législateur a considéré sans doute que la dette la plus anciennement contractée était celle dont le débiteur avait, en général, le plus d'intérêt à se libérer, et dont le créancier lui-même était vraisemblablement disposée demander, avant tout, le payement; et cette considération paraît être, en effet, le plus généralement conforme à la vérité du fait. (comp. Mourlon, Répét. écrit., t. II, p. 723; Colmet de San terre, t. ^, n° 201 bis, m et iv.)

«53. — 4° Enfin, l'article 1256 suppose toutes choses égales.

Et il décide que l'imputation alors se fait proportionnellement :

Ex omnibus summis pro portione. (L. 8, ff. de Solut.)

Ce qui est une nouvelle exception, qu'il faut ajouter à la règle, que l'article 1244 consacre, de l'indivisibilité du payement. (Comp. le t. IV de ce Traité, ^'245 et suiv.)

Je suis débiteur, envers Paul, de deux dettes distinctes, tout à fait d'égale nature : l'une, de 1000 francs; l'autre, de 2000 francs.

Et je lui verse 1 500 francs, sans qu'aucune imputation, ni expresse, ni tacite, soit faite dans la quittance ;

Ou bien la quittance porte simplement : à valoir sur ce que je lui dois.

Eh bien l alors, l'imputation se fera pour 500 francs

sur la dotte de 1000 francs et pour 1000 francs, sur la dette de 2000 francs.

Il le faut bien ainsi, vraiment, toutes choses étant égales !

5i. — Dans l'espèce que nous venons de suppôt r, le chiffre de la somme payée ne cadrait exactement avec le chiffre ni de l'une ni de l'autre dette.

Supérieur à l'un, il était inférieur à l'autre.

Mais supposons le contraire.

Débiteur, envers Paul, de 1000 fr. pour une cause, et de 2000 fr. pour une autre cause, je lui paye 2000 fr.

L'imputation se fera-t-elle encore proportionnellement sur les deux dettes?

Ou devra- t-t lie être faite exclusivement sur la dette de 2000 fr.?

Cette dernière solution est celle de Toullier, qui n'admet l'imputation proportionnelle, que dans le cas où la somme payée est inférieure à toutes les dettes ou égale à chacune d'elles (t. IV, n° 183).

Mais pourtant, l'article 1256 est général; et il ne fait pas ces distinctions.

Oh! sans doute, il suffira, en cas pareil, d'une imputation tacite; c'est ce quenousavons reconnu (supra.±°43).

Mais encore faut-il une imputation par le débiteur, ou par le créancier!

Autrement, c'est l'article 1 256 qui devient notre règle.

55. — Lorsqu'il existe plusieurs dettes produisant des intérêts, l'imputation légale doit-elle être faite d'abord sur les intérêts de toutes ces dettes indistinctement, plutôt que sur celle des dettes, en capiial et intérêts, que le débiteur a, pour lors, le plus d'intérêt d'acquitter?.

Question controversée, que nous avons déjà examinée. (Supra n° 25-27).

Nous avons entrepris d'établir que l'article 1254 n'est pas applicable au cas où il existe plusieurs dettes, et que

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