LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
elle compensable de plein droit, avec la dette personnelle de Pierre envers Paul?
Non pasl quoique ces deux dettes soient, de part et d'autre, respectivement personnelles à la caution et au créancier.
Elles ne sont pas, disons-nous, compensables entre elles.
Mais cela ne m'empêchera pas d'opposer, comme caution, la compensation, qui s'est opérée, de plein droit, entre la dette de Paul, débiteur principal, et la dette de Pierre, son créancier (art. 1294, 1er alinéa).
C'est ainsi encore que la dette de l'un des codébiteurs solidaires n'est pas compensable de plein droit avec ce que le créancier doit à l'un de ses codébiteurs.
Il est vrai! (Art, 4294.)
Mais si celui des codébiteurs solidaires, qui se trouve lui-même créancier du créancier, a invoqué la compensation, il est certain que les autres codébiteurs sont libérés et qu'ils peuvent, en conséquence, opposer aussi cette compensation au créancier (comp. le t, III de ce Traité, n° 398; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 229- 230; Larombière, t. III, art. 1291, n° 2; Desjardins, n° 107.)