LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
La compensation a-t-elle lieu entre ce qu'elle doit, en son nom de caution, et ce qui lui est dû, à elle-même, en son propre nom?
Le débiteur principal peut-il prétendre qu'il est libéré envers son créancier, sauf le recours de la caution contre lui?
Évidemment non !
Logiquement, d'abord, la personnalité directe et principale des deux dettes fait ici défaut; cette dette, dont la caution est tenue envers le créancier, qui est devenu son débiteur, elle n'est pas la sienne! c'est la dette d'un autre! et la balance ne saurait être égale entre la dette, dont elle n'est tenue envers le créancier que pour le compte d'un autre, et la dette dont ce dernier est tenu, envers elle, pour son propre comp'e!
Équitablement aussi, on ne saurait, par le moyen de la compensation, aggraver ainsi la condition de la caution.
Elle ne s'est engagée à payer le créancier, que si le débiteur ne le paye pas lui-même (art. 20 i I) ;
Or, la compensation est un mode de payement;
Donc, elle ne peut pas s'opérer là où -e payement ne peut pas avoir lieu.
On pourrait dire, en effet, que la dette de la caution n'est pas exigible, tant que le créancier ne s'est pas d'abord adressé au débiteur principal, sans avoir pu obtenir de lui son payement;
Et si elle n'est pas exigible, elle n'est pas compensable (art. 1291).
Soi. — Mais voici que le créancier poursuit la caution, soit après avoir discuté préalablement les biens du débiteur principal, soit même sans les avoir discutés.
La caution, si elle a une créance contre lui, peut-elle lui opposer la compensation?
Où serait l'obstacle?
Qui compense, paye!
Seulement, ce ne sera pas un cas de compensation légale; car nous sommes en dehors de la condition de personnalité directe et principale, qui y est nécessaire.
Ce sera un cas de compensation facultative.
Cette compensation ne produira, dès lors, ses effets que du jour où elle aura été opposée par la caution.
Et, au nombre de ces effets, il faudra mettre l'extinction de l'obligation principale; de sorte que le débiteur principal, libéré envers son créancier, ne sera plus débiteur que de la caution.
Pourtant, l'article 1294 dispose que « le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. »
Il est vrai! il n'y a que la caution, elle-même, qui puisse opposer cette compensation.
Mais ce qui n'est pas moins vrai, c'est que, une fois qu'elle l'a opposée, le débiteur principal peut s'en prévaloir (comp. supra, n° 547; Duranton, t. XII, n° 427; Colmet de Santerre, t. V, n° 246 bis, II; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 230; Larombière, t. III, art. 1294, n°2).
532. — La doctrine, que nous venons d'appliquer entre la caution et le débiteur principal, doit être appliquée aussi entre plusieurs cautions ou cofidéjusseurs, qui ont cautionné le même débiteur principal (art. 2033).
D'où il suit :
1° Que l'une des cautions ne peut pas opposer la compensation de ce que le créancier doit à l'autre caution;
2° Mais qu'elle peut se prévaloir de cette compensation, lorsque la caution, créancière, l'a elle-même opposée. (Comp. Larombière, t. III, art. 1294, n° 2.)
553. — Enfin le troisième alinéa de l'article 1294 dispase que :
« Le codébiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. »
Pourquoi?