LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
C'est ce que nous avons entrepris d'expliquer ailleurs, en traitant des obligations solidaires.
Il suffit donc, sur ce point, de nous référer aux développements, que nous y avons consacrés. (Comp. le t. III de ce Traité, n09 398-399.)
«5o4. — Nous avons aussi, à cette même place, examiné la thèse délicate, que cette disposition soulève.
Le codébiteur solidaire, qui ne peut pas opposer, pour le tout, la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur, peut-il au moins l'opposer pour la part, dont le codébiteur, qui est lui-même créancier du ciéancier, est tenu personnellement dans la dette?
Thèse délicate, en effet, et fort controversée, que nous avons cru devoir résoudre négativement, malgré de nombreuses et imposantes dissidences. (Comp. le t. III précité, nos 400-401 ; ajout. Miller, Encyclop. du Droit, \° Compensation, n° 20.)
Nous nous félicitons de pouvoir ajouter que la doctrine, qui nous a paru la plus juridique, a été, depuis lors, consacrée en Belgique, d'abord par un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 7 juillet 1871 (Delvaux, la Belgique judiciaire, 1871, p. 1238), et ensuite par la Cour de Cassation, le 15 juin 1872 (Delvaux, la Jurisprudence de Belgique, 1872, p. 289; ce dernier recueil a reproduit, en même temps que l'arrêt, la Consultation, que nous avons délibérée dans cette affaire; Dev. 1874, II, 297; et les Observations de M, Lyon-Caeu.)
Que notre honorable confrère du barreau de Bruxelles, M. Yandewalle, nous permette de le remercier de ces intéressantes communications, que nous devons à son obligeance.
Soo. — Nous venons d'exposer, successivement et séparément, chacun des trois alinéa de l'article 1294.
Une question, très-grave aussi, va résulter maintenant du rapprochement et de la combinaison de ces textes.
D'après le premier alinéa, la caution peut opposer la
compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal;
Et, d'après le troisième alinéa, au contraire, le débiteur solidaire ne peut pas opposer la compensation de ce que le créancier doit à son coJ^biteur.
Rien de plus simple que l'appli ation distincte et séparée de ces deux textes, quand on se trouve en présence soit d'une caution simple, soit d'un codébiteur solidaire.
Mais nous voici en présence d'une caution solidaire !
Paul a emprunté de Pierre ' 00 000 fr.
Et je me 6ids porté, envers Pierre, caution solidaire de Paul.
Il arrive que Pierre, créancier de Paul, le débiteur principal, devient lui-même son débiteur.
Puis-je, moi, la caution solidaire de Paul, opposer la compensation à Pierre, et soutenir que je suis libéré de mon cautionnement ?
Cette question est difficile.
Et précisément, ce qui fait la difficulté, c'est le caractère mélangé de cet engagement, que l'on appelle caution solidaire, et qui participe, à la fois, de deux éléments en apparence, contraires, à savoir : du cautionnement et de la solidarité.
Lequel doit prévaloir, au point de vue de la compensation ?
Si c'est le cautionnement, je puis invoquer le- premier alinéa de l'article 1 294 ; et me voilà libéré par la compensation opérée entre Paul et Pierre.
Si c'est la solidarité, je tombe sous l'application du troi.ième alinéa; et il m'est impossible d'opposer la compensation, du cbef de Paul.
Eh bien! donc, lequel des alinéa est applicable à la caution judiciaire? le premier ou le troisième?
So6. — Un parti considérable, dans la doctrine, enseigne que c'est le premier alinéa de l'article 1294, qu'i< faut appliquer, et que la caution solidaire doit être, au
point de vue de la compensation, traitée comme le codébiteur solidaire :
1° La question est, dit-on, d'abord tranchée formellement par le texte même de la loi.
L'article 2021 est, en effet, ainsi conçu :
a La caution n'est obligée, envers le créancier, à le « payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préala- « blement discuté dans ses biens; à moins que la cau- « tion n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à « moins quelle ne se soit obligée solidairement avec le dcbi- « teur; auquel cas, l'effet de son engagement se règle par les « principes, qui ont été établis pour les dettes solidaires.» (Ajout, art. 2026.)
Or, d'après les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires, par le troisième alinéa de l'article 1 294, le débiteur solidaire ne peut pas opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur ;
Donc, la caution solidaire ne peut pas non plus opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur, puisque l'effet de son engagement est le même que celui du débiteur solidaire.
Le syllogisme, s'écrie Marcadé, est tranchant !
2° On ajoute que le texte de la loi, ainsi étendu, est trèsconforme aux principes, et qu'il consacre, en effet, l'interprétation la plus exacte de l'engagement de la caution solidaire.
Il faut bien distinguer, dit-on, dans cet engagement, les rapports de la caution solidaire avec le créancier et les rapports de cette caution avec le débiteur.
Entre le créancier et la caution solidaire, ce qui prédomine, c'est la solidarité. La caution, en s'engageant solidairement, s'est placée, envers lui, dans la même situation qu'un débiteur solidaire. Point de discussion ! Point de division l la solidarité, pour le tout et tout de
Ce n'est que dans les rapports de la caution solidaire
avec le débiteur, que le cautionnement prédomine ; ce n'est que par rapport à lui, d'après l'article 1216, qu'elle est considérée comme caution ; et la différence, qui existe, de l'un envers l'autre, entre le débiteur solidaire et la caution solidaire, c'est que le codébiteur, qui, après avoir payé le créancier, veut exercer un recours contre son codébiteur pour le tout, doit prouver, en effet, que la dette concernait, pour le tout, son codébiteur; tandis que cette preuve est toute faite en faveur de celui, qui ne s'est engagé que comme caution solidaire.
Voilà toute la différence, qui n'a trait, comme on voit, qu'aux relations de la caution solidaire avec le débiteur, et nullement à ses relations avec le créancier (comp. Colmar, 5 juin 1821, /.du P., t. de 1821 ; Duranton, t. XII, n° 332 ; Marcadé, t. IV, n° 840).