Cete thèse, toutefois, n'est pas la nôtre
Nous espérons pouvoir démontrer, au contraire, que la caution solidaire doit être, au point de vue de la compensation, traitée comme la caution simple, et qu'elle peut, en conséquence, opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal :
1° Et d'abord, dirons-nous à notre tour, c'est en ce sens que le texte est formel !
En effet, aux termes du premier alinéa de l'article 1294 :
« La caution peut opposer la compensation de ce que « le créancier doit au débiteur principal. »
Or, la caution solidaire est une caution ; et le texte, dans sa généralité absolue, est exclusif de toute distinction entre la caution simple et la caution solidaire.
Donc, la caution, c'est-à-dire, toute caution, simple ou solidaire, se trouve comprise dans ce premier alinéa.
C'est le texte même ! et nous le prenons tel qu'il est, sans le changer.
Tandis que la doctrine contraire le change, lorsqu'elle