‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 290 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

veut placer la caution solidaire dans le troisième alinéa.

Que porte cet aliqéa?

« Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer « la compensation de ce que le créancier doit à son co- « débiteur. »

Le texte dit : le débiteur solidaire ;

Et vous dites : la caution solidaire.

Donc, vous étendez les termes de la loi ; donc, vous allez plus loin qu'elle.

2° Non 1 répliquent les partisans de cette doctrine.

Car débiteur solidaire ou caution solidaire, c'est tout un ! il n'y a pas de différence dans les rapports du créancier avec l'un ou avec l'autre !

Mais c'est là ce que nous contestons absolument.

La caution solidaire, dit-on, a renoncé au bénéfice de discussion. (Art. 2021.)

Il est vrai !

Elle a renoncé au bénéfice de division (art. 2026).

Il est vrai encore 1

Mais où est-il écrit qu'elle a renoncé au bénéfice du premier alinéa de l'article 1294?

Nulle part!

Or, aux termes de l'article 1162 :

« Dans le doute, la convention s'interprète contre ce- « lui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté « l'obligation ; »

De torte que, en admettant qu'il y eût ici un doute, c'est en faveur de la caution solidaire, qu'il devrait être résolu.

Mais, à notre avis, ce doute même n'existe pas.

La caution, en effet, tout en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, et en s'engageant solidairement, ne s'en est pas moins engagée seulement comme caution.

Envers qui?

Envers le créancier lui-même.

Oui! c'est envers le créancier lui -môme, qu'elle a pris le nom et l'engagement d'une caution;

Or, d'une part, aux termes de l'article 2034, l'obligation, qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes modes que l'obligation principale (art. 203G).

D'autre part, aux termes de l'article 1290, la compensation opérée entre le débiteur et le créancier éteint l'obligation principale ;

Donc, la caution, même solidaire, est libérée par cette compensation.

Poursuivez-la, sans discussion ni division, tant que la dette principale existe; car elle est caution solidaire.

C'est votre droit, en effet !

Mais du jour où la dette principale est éteinte, de quelque manière que ce soit, elle est libérée; car elle n'était que caution ; et il n'y a plus d'accessoire, quand il n'y a plus de principal.

C'est donc, suivant nous, une doctrine inexacte, que celle qui prétend qu'il n'existe aucune différence, relativement au créancier, entre le débiteur solidaire et la caution solidaire.

Est-ce que, en effet, le législateur n'a pas posé séparément, dans deux titres dis-incts, les règles de là solidarité et les règles du cautionnement?

L'article 1216, que la doctrine contraire invoque, nous paraît lui-même fournir contre elle un argument décisif.

Ce n'est pas, en effer, de la caution solidaire, qu'il s'occupe ; c'est du débiteur solidaire :

« Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée soit lidairementf ne concernait que Y un des coobligés solidai- « res, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des « autres codébiteurs, qui ne seraient considérés, par rap- « port à lui, que comme des cautions. »

Oh! sans doute, le codébiteur solidaire est placé

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dans le troisième alinéa de l'article 1 94, lors même que la dette ne concerne que son codébiteur; dans ce cas, en effet, ce n'est que par rapport à lui qu'il est caution; et, par rapport au créancier, il e t codébiteur solidaire.

Mais tout autre est l' engagement de celui qui ne s'est g1 lige, envers le créancier lui-même, que comme caution aire; car celui-là n'est aussi qu'une caution, par rapport au ..créanc c h

Est-ce que la c£u'ion soMdaire ne pourrait pas invoquer l'article 2037 contre le créancier qui, par son fait, aurait rendu impossible sa subrogation aux privilèges et hypothèques de la créance?

Un codébiteur solidaire ne le pourrait pas.

La caution solidaire le pourra-t-clle ?

Cette question, nous le savons, est c ntroversée.

Mais nous n'héaitons p?.s, pour notre par', à répondre affirmativement, par ce même motif toujours, très-juridique et très-équitable, que la caution, même solidaire, n'en est pas moins une caution ! (Comp- le t. III de ce Traité, n° 498.)

3° Les explications, que nous venons de fournir, ont, croyons-nous, suffis: mmeut prouvé que l'article 2021, qui forme la base de la doctrine contraire, ne comporte pa^ l'application absolue, qu'elle lui donne.

M. Colmet àt San terre y apporte, en outre, une autre réponse, dont nous acceptons aussi le secours.

Notre savant collègue remarque que l'article 2021 ne parle que de Y engagement delà caution solidaire ; et cela, dans un chapitre sur l'effet du eau ionnement entre le créancier et la caution.

D'où il conclut que cet article ne préjuge rien sur l'effet du cautionnement solidaire, par rapport au débiteur principal.

Cela posé, il s'agit, au point de vue de la compensation, de sa oir si la règle décrétée par l'article 1294, à

l'égard des débiteurs solidaires, intéresse le créancier, ou si e'ie intéresse les codébiteurs.

Or, il est certain que c'est l'intérêt des codébiteurs, et non pas l'intérêt du créancier, qui a motivé l'interdiction de la compensation ; c'est, avons-nous dit, pour empêcher que l'un des codébiteurs ne s'ingère indiscrètement dans les affaires de l'autre; et pour que l'un d'eux ne se trouve pas ainsi, par le fait du hasard, contraint de faire l'avance; toutes considérations étrangères au créancier.

Donc, la disposition du premier alinéa de l'articlo 1294 peut être invoquée par toute caution, caution simple ou caution solidaire.

Telle est notre conclusion. (Comp. Toulouse, 14 août 1818, Sirey, 1810, II, 221; Toullier, t. IV, n° 376, note 1; Zacbariae, Aubry et Rau, § 423 et 428 ; Miller, Encyclop. du Droit, v° Compensation, n°21 ; Desjardins, p. 438; Colmet de Santerre, t. V, n° 246 bis, IV.)

558. — Nous ne nous sommes occupé, dans ce qui précède, que de la solidarité passive, entre débiteurs.

Faut-il appliquer le troisième alinéa de l'article 1 294, en sens inverse, à la solidarité active, entre créanciers?

En d'autres termes, le débiteur, poursuivi par l'un des créanciers solidaires, peut-il opposer en compensation ce que l'autre créancier lui doit ?

Nous avons déjà répondu négativement; et cette solution nous paraît toujours juridique, par les motifs que nous en avons fournis. (Comp. le t. III de ce Traité, nos 192-193.)

559. — Il est clair que l'article 1294 ne renferme pas toutes les applications, que peut comporter notre règle de la personnalité directe et principale des deux dettes.

Il n'était, en effet, nullement nécessaire que le législateur prît ce soin.

Les applications les plus élémentaires en sont même telles, qu'il y a une sorte de naïveté à les énoncer.

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