‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 30 sur 427 · LIVRE III. TIT. E III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TIT. E III. CHAP. V

le débiteur peut, alors, aux termes de l'article 1253, diriger l'imputation sur celle qu'il entend acquitter.

Par les mêmes motifs, nous pensons qie, si la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé, aux termes de l'article 1256, non pas sur les intérêts de toutes les dettes indistinctement, mais sur celle des dettes, que le débiteur avait, pour lors, le plus d'intérêt d'acquitter.

56. — Le législateur, dans Y article 1256, a prévu surtout deux cas :

1° Celui où, entre plusieurs dettes, les unes sont échues; -andis que les autres ne le sont pas;

2° Celui où toutes les dettes sont échues.

Mais i! est un troisième cas, qu'il ne semble pas avoir prévu, du moins directement, c'est celui où toutes les dettes sont non échues.

De quelle manière devra être faite alors l'imputation d'un payement, qui est insuffisant pour les éteindre toutes ?

Marcadé estime qu'elle doit être faite sur celle qui est le plus près d'échoir, entre dettes du moins de nature semblable, (d'après l'art. 1256).

Mais nous croyons qu'il faut répondre, d'une façon plus générale, que l'imputation, lorsque toutes les dettes sont non échue?, doit être faite d'après les mêmes règ-es que lorsque toutes les dettes sont échues, abstraction faite de toute priorité d'échéance.

Cette derrière circonstance, en effet, ne paraît pas avoir été prise en considération.

Et, dès qu'elle se trouve écartée, on arrive à cette con-équence que l'appréciation comparatif des dettes au point de vue de leur caractère plus ou moins onéreux pour le débiteur, doit avoir lieu, d'après les mêmes règles, soit que toutes les dettes se trouvant échues, soit qu'elles se trouvent non échues, pour celles du moins, dont le terme n'a pas été stipuJé dans l'intérêt

du créancier. (Comp. Case. 28 juin 1853, Larchevêque, Dev. 1853,1, C95; Duranton, t. XII, n° 195; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 167; Colmet de Santerre, t. V. n°201 bis, II 5 Larombière, t. III, art. 1256,n°11.)

57. — Il nous reste à faire, sur cette première partie de notre Division, trois observations générales :

I. La première, c'est que les règles, que nous venons d'exposer sur l'imputation des payements, ne sont pas applicables, lorsque le créancier, comme disait Potbier, se paye par lui-même d'une chose, qui lui est hypothéquée, et qu'il a fait vendre. (n° 571).

Il est évident alors que le prix provenant de la chose, qui formait le gage spécial de la dette, se trouve, en effet, spéciale ment affecté au payement de cette dette elle-même.

Autrement, le créancier pourrait se voir enlever sa garantiel (Comp. le tom. III de ce Traité, n° 249; Cass. 24 août 1 829, Sirey, 1829,1,420; Bordeaux, 26févr. 1833, Chambonneau, D. 1834,11,136; Lyon, 30 août 1861, Dubouchet, Dev. 1862,11,156; Duvergier sur Toullier, t. IV, n° 184 note a).

58. — Voilà comment aussi on a décidé que le créancier de plusieurs dettes qui, après avoir demandé spécialement à son débiteur le payement de l'une de ces dettes, reçoit le montant de celle qu'il demandait, ne peut pas prétendre imputer ce payement sur une autre dette, qui serait sur le point de s'éteindre par prescription, (art. 1253; Comp. Cass. 13 juin 1834, Contribua indir. Dev. 1835,1, 298; Duvergier sur Toullier, t. IV, n° 184 note a).

59. — II. Ces règles ne sont pas non plus applicables à un compte courant, tant qu'il dure.

Tant qu'il dure, en effet, les payements, ou, comme on dit, les versements qui ont lieu de part et d'autre, n'ont pas pour but de l'arrêter et de l'éteindre^ mais, bien au contraire! de le continuer et de l'alimenterj jusqu'à ce qu'il se résume, après sa clôture, dans

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