LIVRE III- TITRE III. CHIP. V
Que le débiteur, par exemple, ne puisse pas opposer en compensation à son créancier ce que celui-ci doit à un tiers, est-ce la peine de le dire! nul, en effet, ne peut, dit De mante, s'approprier la créance d'autrui (n° 245).
Et, de même, il est évident que le débiteur ne peut opposer en compensation à son créancier ce qui lui est dû, à lui-même, par un tiers.
Nous avons pensé, il est vrai, qu'un tiers, qui veut libérer le débiteur, peut donner en payement au créancier le titre, qu'il a contre ce créancier lui-même, et lui opposer ainsi une sorte de compensation. (Comp. le t. IV de ce Traité, n0> 76-77.)
Mais notre espèce actuelle est très-différente !
Ce n'est pas le tiers, qui vient payer pour le débiteur.
C'est le débiteur lui-même, qui prétend payer son créancier avec ce qu'un tiers lui doit.
Or, une telle prétention est certainement inadmissible! (Art. 1289.)
660. — C'est par application de notre règle qu'il faut décider que la partie condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l'avoué adverse, ne peut opposer à celui-ci la compensation des sommes, qui lui sont dues par l'autre partie.
« Ejus, quod non ei debetur, qui convenitur, sed alii, compensatio fieri non pote st. » (L. 9, Cod., de Compensât.; comp. Limoges, 30 mai 1844, M8 F..., Dev., 1845, II, 559; Bordeaux, 19 mars 1852, Guinchant, Dev., 1852, II, 420 ; Paris, 1 5 déc. 1 855, Boutet, Dev., 1 856, II, 225.)
o6l. — La circonstance que le débiteur serait, à un titre quelconque, administrateur ou mandataire du tiers, créancier de son créancier, Tautoriserait-elle à opposer la compensation de ce que son créancier doit à ce tiers?
Évidemment non !
Puisque cette créance, qu'il voudrait opposer en compensation de sa dette personnelle, ne lui est pas également personnelle 1
« C'est pourquoi, disait Pothier, je ne pourrai opposer, contre ce que je dis, la compensa'.'on de ce que le créancier doit à mon père, à mes e fants, dont je suis tuteur, curateur ou administra- eur.... » (N° 630 ; comp. Toulouse, 21 juin 1832, Dev., 1832, 11,494; Larombière, t. III, art. 1291, u° 3; Desjardins, n° 107.)
562. — ?>otre thèsa, amenée à ce point, ne présente plus, à vrai dire, des questions de compensation.
Les question»; qu'elle peut soulever, se ra:ta ;hent plutôt aux principes des différentes matières auxquelles on l'applique.
On a demandé notammeut :
< Si la compensation peut s'opérer entre la dette personnelle du mari envers un tiers, et la dette personnelle de ce tiers envers sa f mme ; et réciproquement;
II. Si elle peut s'opérer entre la dette personnelle d'un associé envers un tiers, et la dette personnelle de ce tiers envers la société ; et réciproquement.
Deux question? à résoudre, disons-nous, plutôt d'après les principes, qui gouvernent soit le contrat le mariage, soit le contrat de so iété, que d'après les principes, qui gouvernent la compensation.
Nous nous bornerons donc à une simple exposition de cette double thèse, en la renvoyant aux deux matières, où elle devra être traitée spécialement.
563. — I. Primus est créancier personnel d'un tiers, Secundus.
Et Secundus est créancier personnel de Prima, la femme de Primus.
La compensation peut-elle s'opérer entre là dette de Primus envers Secundus, et la dette de Secundus envers Prima?
Non! si Primus et Prima sont séparés de biens, contractuellement ou judiciairement; puisque, dans ce cas, chacun des époux conserve la propriété distincte et séparée de ses biens (comp. art. 1449, 1536).