LIVRE III. TITRE III. CH..P. V
Oui! s'ils sont mariés sous le régime delà communauté; de sorte que les .créances et les dettes mobilières des deux époux, étant tombées dans la communauté, les dettes et les créances de la fVmme sont devenues les dettes et les errances du mari (comp. art. 4401, 1421 ; Pothier, n08 630 et 632).
Ces deux points sont généralement admis: et ils ne paraissant pas, en effet, contestables.
564. — Mais, au contraire, la question est fort controversée, dans le cas où les époux sont mariés sous le régime dotal, en ce qui concerne les créances dotales de la femme.
Le mari, débiteur d'un tiers, peut-il opposer en compensation ce que ce tiers doit à sa femme ?
L'affirmative paraît prévaloir dans la jurisprudence et dans la doctrine :
« Considérant, (porte un arrêt de la Cour de Caen), que ce n'est pas comme mandataire de sa femme, que le mari a le droit de recevoir les deniers dotaux, mais en vertu d'un titre, qui lui est propre, dont il est investi directement par la loi, et qui le constitue créancier personnel deceux qui en sont débiteurs,... » (18 juill. 1854, Lecroisey, Dev., 180; comp. Rouen, 4 mars 1837, /. du P., t. II, p. 525; Cass., 6 déc. 1859, D., 1860, I, 504; Duranton, t. XII, n° 415; Troplong, du Contrat de mariage, t. II, nos 3240 et suiv.; Rodière et Pont, du Contrat de mariage, t. II, n° 573).
Nous admettons cette doctrine, en ce qui concerne les intérêts dotaux, dont la créance appartient bien, en effet, personnellement au mari (comp. Bastia, 26 févr. 1855, Patrimonio, Dev., 1856, II, 208).
Nous ne l'admettons pas, en ce qui concerne les créances dotales.
En effet, aux termes de l'article 1 567 :
« Si la dot comprend des obligations ou constitutions « de rente, qui ont péri ou souffert des retranchements,
« qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il « n'en sera point tenu; et il en sera quitte, en restituant « les contrats, n
Or, si la créance dotale avait cessé d'appartenir personnellement à la femme, pour appartenir personnellement au mari, c'est lui, le mari, qui devrait évidemment supporter les retranchements ou la perte.
Et, de ce qu'il ne les supporte pas, on peut conclure qu'il n'est pas devenu le créancier personnel.
Telle est, en effet, notre thèse.
Le mari , dans notre droit , n'est pas le dominus dotis.
L'article 1 549 dispose qu'il en a seulement l'administration.
Que cette administration soit très-libre, notamment en ce qui concerne les créances dotales, nous le reconnaissons.
Mais ce que nous ne concédons pas, c'est qu'elle se transforme en un droit de créance personnelle au profit du mari lui-même.
On objecte que le mari, poursuivi par son débiteur personnel, pourra le payer avec la créance dotale, que sa femme a contre lui!
Nous verrons bien plus tard 1
Mais, en adnettant même l'objection dans ces termes absolus, ce qui en résulte, c'est que le mari pourra opposer à son créancier une compensation facultative.
La conclusion logique ne nous conduirait donc, en aucun cas, jusqu'à la compensation légale de plein droit. (Comp. Lapeyrère, lettre C, n° 75 ; Larombière, t. III, art. 1291, n° 4.)
SGo. — La solution, qui précède, nous paraît devoir être la même pour le cas où les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ou sous le régime exclusif de communauté. (Art. 1498, 1530 et suiv.)