LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
566. — II. Nous avons demandé, en second lieu, si la compensation peut s'opérer entre la dette personnelle d'un associé envers un tiers et la dette personnelle de ce tiers envers la société. (Supra, n° 562.)
Non! s'il s'agit d'une société commerciale; parce que la société commerciale, en effet, forme une personne morale distincte de la personne de chacun des associés individuellement.
Et s'il s'agit d'une société civile ?
C'est la question de savoir si la société civile forme elle-même aussi une personne morale?
Question controversée, à la solution de laquelle celle que nous proposons, est évidemment subordonnée.
L'affirmative est soutenue par plusieurs jurisconsultes, qui en déduisent cette conséquence, logique, en effet, dans leur doctrine, que l'un des associés peut opposer en compensation à sa dette envers un tiers, sa part dans une créance, qui appartient à la société contre ce tiers, (Comp. Duranton, t. XII, n° 432; Fremery; Etudes de Droit commerc, p. 30; Thiry, Revue critique, 1854, t. V, p. 412, et 1855, t. VII, p. 289 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 230 et 546 ; Démangeât sur Bravard, Traité de Droit commerc., t. I, p. 174, note 1.)
Mais la doctrine contraire compte aussi de nombreux partisans; et, pour notre part, nous croyons qu'elle est la plus juridique.
En admettant donc, (ce que nous nous réservons de démontrer plus tard), que la société civile forme ellemême une personne morale distincte de la personne de chacun des associés, nous concluons que l'un des associés ne peut pas opposer en compensation à sa dette particulière envers un tiers, ni pour le tout ni par partie, ce que ce tiers doit à la société. (Comp. Cass., 9 mai 1864, Tamboise, Dev., 1864, I, 239; Pardessus, Droit commerc, t. IV, 975-976; Duvergier, de la Société, n08 141, 381 et suiv.; Bravard, loc. supra cit.) Troplong,
de la Société, n° 70; Larombière, t. III, a.t. 1291, n° 6.)
o67. — B. C'est, avons-nous dit, dans l'article 1295, que se trouve la seconde application, que le législateur ce notre Code a faite de la règle qui exige la personnalité réciproque des deux dettes, pour que la compensation s'opère (supra, n° 548).
Cet article est ainsi conçu :
« Le débiteur, qui a accepté pureme ut et simplement « la ces. ion, qu'un créancier a faite de ses droils à un a tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la -omet pensa*ion, qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au « cédant, m
« A l'égard de la cession, qui n'a point été acceulco « par le débitecr, mais qui lui a été signifiée, elle n'em- « pêche que la compensation des créances postérieures à « cette notification. »
Paul a, contre Pierre, une créance de 10 000 fr.; et il n'e A tenu, envers lui, d'aucune dette.
Paul cèle sa créance à Jacque.- ; et la cession devient parfaite par la signification à Pierre ou par son acceptation, conformément à l'article 1690.
C'est en cet état que Paul devient ensuite, à son tour, débiteur de Pierre, d'une somme de 10000 francs.
La compensation aura-t-elle lieu ?
Évidemment non 1
Entre qui donc, en effet, la compensation pourrait-elle s'opérer?
Entre Paul et Pierre ?
Mais quand Paul était créancier de Pierre, il n'était pas encore son débiteur; et quand il est devenu son débiteur, il n'était plus son créancier 1
Entre Jacques et Pierre?
Pas davantage!
Car si Jac^es est créancier de Pierre, ce n'est pas lui, qui est son débiteur; c'est Paul!