LIVRE III. TITRE III CIIA.P. V. h
C'est-à-dire que la coexistence des deux dettes, entre les mêmes personnes, fait défaut de l'un et de l'autre côté.
Et voilà comment le transport-cession des créances se rattache à notre règle de la personnalité directe des deux dettes.
Car, en déplaçant la créance, il change la personne du créancier, et rend, par suite, la compensation impos^ib'e ei>tre le cédant et le cédé.
568. — De mên e au-si que, par contre il peut rendre la compensation possible enJr8 le cédé et le cessionnaire !
Jacques, par exemple, -e cessionnaire de Paul, devient-il débiteur de Pierre, après la perfection de la cession, qui lui a été consentie?
La compensation s'opérera effectivement, entre Jacques et Pierre, qui deviennent ainsi resp c!ivement débiteurs personnels et principaux Ifam de l'autre. (Comp. Paris, 28 févr. 1825,Fairant, D , 1826, II, 60; Bordeaux, 14 avril 1829, Rousset, D , 1829, 2-209; T^o; long, de la Venle, t. II, n° 891; Duvergier, de la Vente, t. H, n° 197; Zachmae, Aubry et Rau, t. III, p. 310.)
o69. — Nous venons de supposer, dans l'exemple qui précède, que Paul n'était pas encore débiteur de Pierre, lorsque la cession, qu'il a faite à Jacques, de la créance, qu'il avait contre 1m, a reçu sa perfection.
Allons plus loin.
Paul était déjà débiteur de Pierre; mais sa dette n'était pas encore exigible.
Créancier de 10000 francs contre Pierre, il était son débiteur de 10000, payables seulement dans six mois.
Et c'est avant l'échéance du terme de sa dette, qu'il a cédé sa créance à Jacques.
La solution devra-t-elle être différente?
Nullement !
La compensation ne pourra pas plus s'opérer dans
un cas que dans l'autre, ni entre Paul et Pierre, ni entre Pierre et Jacques.
Il est vrai que le texte de l'article 1 295 semble n'appliquer sa disposition qu'aux créances postérieures à la notification de la cession.
Pothier lui-même paraissait aussi exiger, pour que le cédé ne pût pas opposer au cessionnaire la compensation de ce que le cédant lui devait, qu'il eût commencé à être créancier du cédant, avant la signification ou l'acceptation du transport (n° 632).
Mais ce n'est là, sans aucun doute, qu'une formule purement énonciative.
Qu'importe, en e<Tet, que la dette du cédant envers le cédé fût antérieure à la perfection de la cession, si elle n'était pas, à ce moment là, compensable?
Ce qui empêche l'effet de la cession, c'est la compensation opérée, de plein droit, entre le cédant et le cédé;
Or, la compensation n'a pas pu s'opérer, puisque la dette du cédant envers le cédé n'était pas exigible;
Donc, la cession a pu transmettre cette créance, qui existait toujours.
Est-ce que la loi, pour décider si une créance est compensable, s'attache à sa date, à l'époque où elle a pris naissance ?
Pas du tout!
Elle ne s'attache qu'à l'époque de son exigibilité, la seule époque, où la dette devienne susceptible de compensation (art. 1291).
Tant que la dette n'est pas exigible, celui qui en est tenu, s'il est, de son côté, créancier de son créancier, peut donc céder sa créance.
Et c'est en vain que le débiteur cédé, qui va très-prochainement peut-être, devenir créancier du cédant, voudrait opposer des réserves ou des protestations au cessionnaire.
Le cédant a usé de son droit, en transportant la