LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
«réance, qui lui appartenait! (Comp. Cass., 3 déc. 1851, Tayac,Dev., 1852,1, 241; Duranton, t. XII, n08 437-438; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 232; Desjardins, n°109; Larombière, t. III, art. 1295, n° 1 I.)
570. — 11 est bien entendu que l'obstacle, qui résulie de la cession, à ce que la compensation ait lieu entre le cédant et le cédé, ne s'élève que du moment où la cession est parfaite, c'est-à-dire du moment où elle a dessaisi le cédant et saisi le cessionnaire, à l'égard des tiers, et par conséquent aussi à l'égard du débiteur cédé.
Ce n'est, en effet, qu'à partir de ce moment que le cédé ne pourrait p'us payer le cédant (art. 1691).
Et ce n'est aussi qu'à partir du moment où il ne pourrait plus payer, qu'il ne peut plus compenser.
Or, la cession peut devenir parfaite par l'un ou par l'autre de ces deux moyens :
Sjit par la signification du tran=port au débiteur;
Soit par l'acceptation de ce transport faite par le débiteur (art. 1C90).
Mais notre article 1295 établit, entre ces deux modes, une différence importante.
571. — Est-ce par la signification du transport, que le cessionnaire a été saisi, à l'égard du cédé?
Rien de p'us simple!
Si, déjà, à ce moment-là, la compensation s'était opérée entre le cédant et le cédé, soit avant la cession, soit même depuis la cession, mais avant la signification, il est clair que la cession n'a rien transmis au cessionnaire contre le cédé, puisque la créance était éteinte !
La signification de la cession, dans ce cas, n'empêche donc la compensation que de celles des créances du cédé contre le cédant, qui ne sont pas devenues compensables avant cette signification.
572. — Très-differer'c est le cas où le cédé lui-même a accepté la cession purement et simplement.
Par le fait de son acceptation, ce ne sont pas seule-
ment ses créances postérieures contre le cédant, qu'il ne peut pas opposer en compensation au cessionnaire.
Il ne peut pas même lui opposer en compensation ses créances antérieures, c'est-à-dire celles-là même, que la compensation avait éteintes de plein droit, entre le cédant et lui.
Cette différence d'ailleurs est fondée sur un motif trèsjuridique.
La signiûcation est un acte étrarger au cédé; le cédé ne joue alors, dans l'opération de la cession, qu'un rôle purement passif; et il est tout simple que ses dro:ls demeurent entiers contre le cessionnaire, comme ils l'étaient contre le cédant.
L'acceptation, au contraire, est, de la part du céié, une approbation de la cession; c'est une sorte d'adhé sion, par laquelle il s'engage lui-même personnellement, envers le cessionnaire, en tant du moins qu'il reconnaît ainsi, que la créance à lui cédée, n'est pas éteinte.
Ce n'est pas, en effet, que cette acceptation le rende non recevabie à opposer au cessionnaire aucune des exceptions, qu'il aurait pu opposer au cédant. (Comp. Cass., 2 août 1847, Gravelle, Dev., 1 847> I, 705.)
Mais, du moins, disons-nous, renferme-t-elle, de sa part, une renonciation au droit, qu'il pouvait avoir de lui opposer la compensation, du chef du cédant.
Telle est l'explication, que nos anciens fournissaient de cette disposition spéciale, que notre Code leur a empruntée.
« Quoique je fusse créancier du cédant, dès avant le transport, dirait Puthier, cependant si, ayant connaissance de ma créance, j'ai néanmoins accepté purement et simplement le transport, je suis censé avoir, par mon acceptation pure et simple, renoncé à la compensation; et je ne pourrais l'opposer au cessionnaire, qui a compté sur mon acceptation, sauf à moi à exercer ma créance contre le cédant; c'est ce qui a été jugé par des arrêts