‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 296 sur 427 · LIVRE III. TITRE IIÎ1 CnAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE IIÎ1 CnAP. V

cit.'s par DteepeÎMes. (N G3'2; comp Chorier sur Guy- Pape, liv. IV, sect. 7, art. 15.) »

373- — Il n'en faut pas moins reconnaître toutefois que la disposition de l'article 1 295, spéciale à la compensation, est exceptionnelle.

Car enfin, cette créan e, que le cessionnaire va ob.enir cor.tre le cédé, elle n'existait plus! elle était éteinte> de plein droit, par la compensation opérée antérieurement entre le cédant et le cédé!

Aussi, est-il nécessaire de préciser:

a. — D'abord, sous quelles conditions la cession peut alors produire deG effets;

b. — Ensuite, quels sont les effets, qu'elle produit. 574. — a. La condition, que notre texte y a mise,

c'est que le cédé ait accepté la cession purement et simplement;

C'est-à-dire sans faire ni protestations ni réserve.5;

De manière, par conséquent, à induire le cessionnaire en erreur, et à lui faire croire que la créance n'est pas éteinte par compensation.

Que le ce lé soit donc averti combien il importe, en cas pareil, de ne pas accepter la cession purement et simplement, s'il a même seulement quelques doutes sur l'existence actuelle de la créance du cédant.

Qu'il n'accepte que sous toutes réserves de compensation;

Ou même qu'il refuse son acceptation, et qu'il mette le cessionnaire dans la nécessité de lui faire une signification.

575. — Est-ce la peine de dire que les réserves à faire, s'il y a lieu, par le cédé, ne sont soumises à aucune forme sacramentelle!

Ce que le texte exige seulement, c'est qu'il n'accepte pas, comme disait aussi Potbier, purement et simplement.

Dans quels cas cette condition aura-t-elle été remplie?

Question de fait et de bonne foi, à décider par les

magistrats, d'après les termes de l'acceptation et les circonstances de l'espèce.

576. — Voici un cédé, qui reçoit, sans faire de réserves, la signification du transport d'une créance, dont il avait été débiteur envers le cédant, mais qui était déjà éteinte par compensation, antérieurement à cette signification.

Peut-il opposer cette compensation au cessionnaire?

Assurément oui!

Pourtant, il n'a pas fait de réserves.

Mais, vraiment, est-ce qu'il était tenu d'en faire?

C'est d'une signification, qu'il s'agit;

Ce n'est pas d'une acceptation.

Non -seulement, il n'a pas accepté purement et simplement;

Mais il n'a pas accepté du tout.

Et, par conséquent, il se trouve, dans le second alinéa de l'article 1295, et non pas dans le premier. (Comp. Observations de Tribunat, Locré, Législat, civ.y t. XII, p. 279; Zachariœ, Aubry etRau, t. IV, p. 238; Desjardins, n° 128.)

577. — Supposons que le cédé a accepté, cette fois, la cession purement et simplement, sans faire de réserves.

Mais, au moment où il acceptait ainsi, il était devenu, à son insu, créancier de son créancier; une succession, par exemple, s'était ouverte à son profit; et celui, dont il se trouvait héritier, sans le savoir, avait une créance contre son créancier.

Le cédé pourra-t-il, dans ce cas, malgré son acceptation pure et simple, opposer, du chef du cédant, la compensation au cessionnaire?

On a répondu affirmativement; et il faut convenir que cette solution peut trouver un appui dans le passage, que nous venons de citer, où Pothier, en effet, suppose que le cédé, au moment où il acceptait la cession purement

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