‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 297 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

et simplement, avait connaissance de sa créance contre lui. (Supra, n° 572.)

Mourlon ajoute que l'article 1295 est fondé sur la renonciation, que le cédé, en acceptant purement et simplement, est censé avoir faite à la compensation;

Or, d'une part, la renonciation est un acte de volonté, un consentement; et d'autre part, il n'y a ni consentement, ni volonté de la part de celui, qui est dans l'erreur et qui se trompe;

Donc, le cédé est fondé, en cas pareil, à se faire relever de la renonciation, qu'il a faite, par erreur, au droit, qu'il avait d'opposer la compensation au cessionnaire. (Iiépét. écrit, t. II, n° 1453 qualer.)

Nous ne croyons pas pourtant que la doctrine du savant auteur soit admissible, sous l'empire de notre Code:

1°En effet, le texte du premier alinéa de l'article 1295 est absolu; il ne distingue pas entre le cas où le cédé a accepté dans l'ignorance où il était de l'existence de sa créance contre le cédant et le cas contraire.

Le cédé a-t-il accepté purement et simplement?

Voilà toute la question.

Si vous répondez oui, le cédé est tenu nécessairement envers le cessionnaire !

2° Il faut reconnaître d'ailleurs que le texte, ainsi entendu, est conforme aux principes du Droit et à l'équité.

En Droit, le cédé, interpellé par le cessionnaire, a contracté envers lui, par sa réponse affirmative et pure et simple, une obligation, qu'il n'a subordonnée à aucune condition, à aucune éventualité.

Il pouvait faire des réserves à tout événement; il n'en a fait aucune.

Il pouvait refuser son acceptation, et contraindre ainsi le cessionnaire à lui faire une signification. Le cessionnaire alors aurait pu concevoir des doutes ; il aurait pu,

4 ôU C01V.S DE CODE NAPOLÉON.

les choses étant encore entières, se retourner contre le cédant.

Eh bien! non, le cédé n'a rien fait de tout cela; il a accepté purement et simplement; et dès lors, le cessionnaire a dû compter, en effet, purement et simplement, sur l'effet de celte acceptation.

En équité, par suite aussi, le cédé doit continuer à être obligé envers le cessionnaire, malgré la découverte postérieure de son erreur; car cette erreur pourrait causer au cessionnaire un préjudice irréparable, si le cédant était tombé dans un état d'insolvabilité.

Cet argument prouve, en même temps, que c'est en vain que 'e cède voudrait invoquer, en sa faveur, la disposition de l'article 1299.

Outre que l'article 1 299 renferme expressément, pour le cas qu'il pré oit, cette exception au principe général de la compensation, tandis que l'article 1295 ne renferme rien de pareil, ajoutons que le cas, prévu par l'article 1299, est tout différent du cas prévu par l'article 1295.

Dans le cas de l'article 1299, la loi, il est vrai, fait revivre l'ancienne créance, dans l'intérêt du débiteur, qui a payé son créancier, lorsqu'il avait une juste cause d'ignorer la créance, qui devait compenser sa dette.

C'est là, certainement, une exception; mais, qui peut s'en plaindre ?

Les autres créanciers, privilégiés ou hypothécaires, ou les tiers détenteurs?

Mais leur position n'en est pas aggravée ; ils demeurent après, dans la position, où ils étaient, avant!

Tandis que, dans le cas de l'article 4205, le cessionnaire pourrait, comme nous venons de le dire, éprouver un irréparable dommage.

Et cela, par la faute ou, si l'on veut, par le fait de qui ? par la faute précisément ou par le fait de ce même cédé, qui veut se faire restituer , contre lui , de l'acceptation

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