LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
pure et simple, par laquelle il l'a induit en erreur, en trompant la confiance personnelle, qu'il a mise en lui! (Comp. Delvincourt, t. II, p. 177-178; Duranton, t. XII, n° 436; Marcadé, art. 1295, n° 11 ; Zachariœ, Massé et Vergé, t. III, p. 460; Aubry et Rau, t. IV, p. 240; Larombière, t, III, art. 1295, n° 5; Colmet de Santerre, t. V, n° 247 Mi, III; Desjardins, n° 130.)
o73. — b. Maintenant, quels sont les effets de cette acceptation pure et simple par le cédé, qui emporte, de sa part, la renonciation au droit d'opposer la compensation au cessionnaire, du chef du cédant? (Supra, n° 573.)
Il y a ici deux questions :
1° Quel est le droit du cessionnaire contre le cédé?
2° Quel est le droit du cédé contre le cédant?
579. — 1° Et d'abord, quel est le droit du cessionnaire contre le cédé?
Est-ce l'ancienne créance du cédant, qui lui est transmise?
Est-ce, au contraire , une nouvelle créance , qui naî • trait, à son profit, ex causa novâ} de l'acceptation pure et simple du cessionnaire?
C'est un point fort important à résoudre.
Si, en effet, le cessionnaire peut exercer, contre le cédé, l'ancienne créance du cédant, cette créance sera garantie, à son profit, par les mêmes sûretés, qui la garantissaient au profit du cédant, cautionnements, privilèges ou hypothèques ;
Tandis que, si c'est une nouvelle créance, que le cessionnaire acquiert, cette créance nouvelle n'aura aucune garantie de l'ancienne.
On pourrait entreprendre de soutenir que c'est l'ancienne créance du cédant, qui est transmise au cessionnaire :
D'une part, en effet, le premier alinéa de l'article 1295 dispose que le débiteur, qui a accepté purement et sim-
plement la cession, ne peut pas opposer au cessionnaire la compensation, qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant; or, c'était seulement la compensation, qui aurait pu éteindre la créance cédée et ses accessoires ; donc, cette créance n'est pas éteinte à l'encontre du cessionnaire, puisque la compensation ne peut pas lui être opposée.
Et, d'autre part, le second alinéa de ce même article dispose que la signification de la cession, à la différence de l'acceptation pure et simple, n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification ; d'où il semble résulter que l'acceptation pure et simple empêche, au contraire, la compensation des créances même antérieures ; or, si la compensation est empêchée, elle n'existe pas et ne peut pas produire d'effets.
On ajouterait que les rédacteurs du Code ont pu être amenés à le décider ainsi, sous l'influence des principes romains, d'après lesquels la compensation n'était pas légale, mais seulement judiciaire, et n'avait pas lieu de plein droit (comp. Marcadé, art. 1295).
Cette solution, toutefois, nous paraît inadmissible :
1° Aux termes de l'article 1290, la compensation s'opère de plein droit, par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs.
Dès le moment donc où les deux dettes ont coexisté respectivement, avant la perfection de la cession, entre le cédant et le cédé, ces deux dettes ont été éteintes !
Et, par conséquent, la cession n'a pas pu transmettre au cessionnaire une créance, qui n'existait pas.
2° On objecte que l'article 1295 fait exception à l'article 1290 1
11 faut s'entendre :
Oui, entre le cessionnaire et le cédé, l'ancienne créance subsistera; le cédé, par son acceptation pure et simple de la cession, s'est mis personnellement, envers le cessionnaire, dans l'impossibilité de lui oppo-