‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 299 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

ser la compensation. Il y a là, contre lui, une fin de nonrecevoir, par suite de laquelle il doit être, dans ses rapports avec le cessionnaire, traité comme s'il avait été encore débiteur du cédant, au moment de son acceptation. Mais c'est là seulement, en effet, une fin de nonrecevoir, résultant de ce qu'il a personnellement induit le cessionnaire en erreur; et voilà bien aussi ce que suppose la rédaction même du premier alinéa à.3 l'article 1295, rédaction, non pas absolue et impersonnelle, mais, au contraire, toute personnelle et relative, qui ne permet pas au cédé d'opposer la compensation au cessionnaire.

Le titre de l'ancienne créance était exécutoire?

Le cessionnaire pourra l'invoquer.

L'ancienne créance était commerciale?

Il pourra saisir le Tribunal de Commerce de son action contre le cédé.

Il pourra même conserver l'hypothèque, qui y était attachée, si cette conservation ne blesse aucun droit acquis, soit à des créanciers postérieurs, soit à des tiers détenteurs.

Mais est-ce à dire que, à l'égard des tiers, la compensation, qui s'est accomplie, doit être considérée comme non avenue?

Non pas!

Une telle conséquence de l'acceptation pure et simple, par le cédé, n'est pas dans le texte.

Et, en vérité, elle n'y pouvait pas être.

Comment ! il dépendrait du cédé, de sa mauvaise foi, de sa complicité peut-être avec le cédant ou le cessionnaire, ou même de son imprévoyance, il dépendrait de lui de faire revivre, au préjudice des tiers, les cautionnements, les privilèges et les hypothèques, qui étaient irrévocablement éteints avec la créance du cédant !

Cela est impossible! (Comp. Duranton, t. XII, n° 435; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 240; Colmet de Santerre, t. V, n° 247 bis, IV.)

580. — 2° Nous avons demandé, en second lieu, quel est le droit du cédé contre le cédant (supra, n° 578).

C'est, à beaucoup d'égards, la ir.ême question, entre cédant et le cédé, que celle que nous venons de résoudre entre le cédé et le cessionnaire, à savoir :

Si c'est son ancienne créance, avec toutes ses sûretés, que le cédé peut exercer contre le cédant?

Si c'est, au contraire, seulement, une créance nouvelle, pure et simple?

Ou. enfin, s'il n'a pas, à la fois, les deux créances, l'ancienne et la nouvelle, avec la faculté d'exercer, à son choix, l'une ou l'autre?

Nous croyons que la solution doit être aussi généralement la même, par les motifs, que nous venons d'en fournir, en ce qui concerne les tiers.

Cette créance du cédé contre le cédant était aussi éteinte par la compensation.

Et il n'a pas pu dépendre du cédé de la faire revivre au préjudice des cautions, des autres créanciers ou des tiers détenteurs (arg. de l'art. 1299).

Nous reviendrons, d'ailleurs, plus spécialement, sur cette thèse, lorsque nous exposerons les effets de la renonciation, que les parties auraient faite au bénéfice de la compensation (infra, nos 613 et suiv.).

581. — Ne faut-il pas, toutefois, excepter le cas où le cédé aurait accepté purement et simplement la cession, dans l'ignorance où il était de la compensation, qui avait éteint sa dette?

Tel serait, en effet, notre avis.

Aux termes de l'article 1299,:

« Celui, qui a payé une dette, qui était, de droit, « éteinte par la compensation, ne peut plus, en exer- '.( çant la créance, dont il n'a point opposé la compensa- « tion, se prévaloir, au préjudice des tiers, des pri- « viléges ou hypothèques, qui y étaient attachés, à moins

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