LIVRE III. TITRE III CHAP. V
« qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance, qui « devait compenser sa deite. »
Or, cet article tout entier, avec la règle et l'exception qu'il consacre, nous paraît applicable à l'acceptation pure et simple de la ce.sion d'une créance compensée, aussi bien qu'au payement de cette créance.
Le texte n'a trait, il est vrai, littéralement qu'au payement.
Mais il serait impossible de trouver une raison de. différence entre ces deux hypothèses.
Nous les assimilons donc!
Et de même que nous avons appliqué à l'acceptation pure et simple d'une cession, la règle de l'article 1209, d'après laquelle celui qui a payé sciemment une dette compensée, ne peut pas se prévaloir, au préjudice des tiers, des sûretés, qui étaient attachées à sa créance (supra, n° 580} ;
De même, nous appliquons aussi l'exception, d'après laquelle celui qui a payé une dette compensée, ayant une juste cause d'ignorer la compensation, conserve, au contraire, même à l'égard des tiers, toutes les sûretés de sa créance. (Comp. Durât ton, t. XII, n° 434; Zachariœ, Aubry et Ran, t. IV, p. 240; Larombière, t. III, art. 1295, n° 6; Dasjardins, n° 130.)
ÎL FAUT, POUR QUE LA COMPENSATION LÉGALE S' OPÈRE, QUE LES DEUX DETTES, OU L'UNE D'ELLES, NE SOIENT PAS DU NOMBRE DE CELLES, QUE^ LA LOI A EXCEPTÉES DE DA RÈGLE DE LA COMPENSATION.
SOMMAIRE
582. — Les quatre conditions, qui viennent d'être exposées, sont les seu^ les, que la loi exige pour que la compensation s'opère de plein droit. — Il n'y en a pas d'autres. — Et notamment, il n'y a p:s à s'enquérir delà cause, semblable ou différente, de l'une et de l'autre dette.
583. — Peu importe que l'une des dettes soit constatée par un acte authentique, et l'autre seulement par un acte sous seing privé, ou même qu'elle ne soit pas établie par la preuve littérale.
584. — Ou que l'une soit garantie par des sûretés accessoires, et point l'autre.
585. — L'incapacité des parties ou de l'une d'elles n'y saurait être non plus un obstacle.
586. — Encore moins, faut-il tenir compte del'inégalité des deux dettes.
587. — La règle, que la compensation légale s'opère, lorsque les conditions précédemment exposées se rencontrent, reçoit cinq exceptions. — Énumération de ces exceptions.
588. — Observation générale sur les trois premiers cas d'exception, que l'article 1293 décrète.
589. — I. La première exception est relative à la demande en restitution d'une chose, dont le propriétaire a été injustement dépouillé. — Exemples. — Explication.