‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 31 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. COaP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. COaP. V

une créance unique et homogène. (Comp. Caen, 1 5 mars 1837, Dev. 1839,11,287; Cass. 3 avril 1839, Dev. 1839, 1,257; Bordeaux, 8 avril 1842,Dev. 1842,11,402; Cass. 17janv. 1849, Dev. 1849,1,228; Rouen, 19 janv. 1849, Dev. 1850,11, 138; Cass. 22mars 1852, de la Planche, Dev. 1852, 1, 308; et les Observations de M. Massé, h. 1. ; Paris, 21 déc. 1852,Bony,Dev. 1853, II, 35; Cass. 24 mai 1854, Rousseau-Moisant, Dev. 1855,1, 737, Cass. 29 juill. 1868, Mazarin, Dev. 1869, I, 36; Cass. 18 déc. I871, Serigiers, Dev., 1872,1, 223; Cass., 12 août 1873, Spicrenaël, Dev., 1875, 1, 315; Larombière, t. III, art. 1256, n° 15.

60. — III. Nous ajoutons enfin que les règles d'imputation, qui précèdent, étant fonde j sur l'interprétation de la volonté vraisemblable des parties, n'ont pas un caractère impératif.

D'où il faut conclure qu'elles cesseraient d'être applicables, dans le cas où les juges, qui ont, en ces circonstances, un pouvoir souverain d'appréciation, reconnaîtraient, en effet, qu'il a été dans l'intention du débiteur d'acquitter une dette autre que celle sur laquelle le payement devraitêtreimputé, d'après le texte de l'article 1256. (Comp. supra n° 491 ; Cass. 28 juin 1853, Larchevêque. Dev. 1853,1,695; Cass. 25 nov. 1867, Chauvet. Dev, 1868,1,80; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 168).

61. — II. Nous avons posé, en second lieu, la question de savoir quel est l'effet de l'imputation (supra n° 3).

La réponse est bien simple.

L'imputation n'est autre chose qu'un payement.

Et, par conséquent, elle a, comme tout payement, pour effet d'éteindre la dette, sur laquelle elle est dirigée;

De l'éteindre, disons-nous, avec toutes ses garanties accessoires, réelles ou personnelles; de sorte qu'il n'est plus ensuite au pouvoir du créancier ni du débiteur, même d'accord, de faire revivre ces garanties, au préjudice des tiers. (Art. 1234, 1262, 1263, 1298.)

TRAITÉ tCS BUGATIONS. V— 4

Débiteur, envers Paul, de deux dettes, l'une hypothécaire, l'autre chirographaire, je lui ai fait un payement, qui, par suite d!une imputation régulière, a éteint la dette garantie par une hypothèque.

Que cette imputation ait été faite par le débiteur, par le créancier, ou par la loi, il n'importe, dès qu'elle est régulièrement accomplie.

Dès ce moment, en effet, l'hypothèque s'est irrévocablement éteinte avec la dette; et une convention nouvelle ne saurait la faire renaître.

La Cour de Cassation a très-juridiquement consacré ce principe :

« Attendu que, en admettant, en droit, la validité d'une telle convention, quant à ses effets possibles entre les parties contractantes, elle ne pouvait avoir pour conséquence défaire revivre, au préjudice des tiers, une hypothèque éteinte par le payement de la créance, dont elle formait la garantie ; — Que l'imputation est un véritable payement, et que, au moment où elle s'opère, l'hypothèque cesse, de plein droit, d'exister comme la créance, dont elle est l'accessoire ; — Que son extinction profite à l'instant même aux tiers, et que, sauf le cas où elle serait le résultat de la surprise ou dudol, il ne dépend de personne de leur en enlever le bénéfice... » (Cass. 25 juill. 1864, Ardoin, Dev. 1864 I, 452.)

Page 1