LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
pas très-rigoureusement rendu compte du mérite scientifique des exceptions, qu'ils décrétaient.
Ont-ils, à leur insu, obéi à l'influence des traditions anciennes, et notamment à celles du Droit romain?
C'est la conjecture de Mourlon, qui remarque que, en Droitromain, d'une part, la compensation était judiciaire, et non pas légale; et d'autre part, que toutes les condamnations, mêmes celles, qui avaient pour objet un corps certain, aboutissant à un résultat pécuniaire, c'est-à-dire à une somme d'argent, il en résultait que les dettes de corps certains pouvaient elles-mêmes devenir compensâmes (Répét. écrit, t. II, n° 1447).
Quoiqu'il en soit, l'article 1293 excepte formellement ces trois cas de la règle de la compensation.
Et il nous faut voir maintenant, sur chacun d'eux, comment» il convient de l'entendre.
589. — I. La première exception est relative à la demande en restitution d'une chose, dont le propriétaire a été injustement dépouillé.
C'est l'application de la maxime :
« SpoHatus ante omnia restiluendus ! » (Sebast. de Medicis, Tract, de Compens., p. 2, § 28.)
Pierre est créancier de Paul d'une somme de 1 000 fr.
Paul ne le payant pas, Pierre s'introduit chez lui, et s'empare, à son insu, ou malgré sa résistance, d'une somme de 1 000 fr , qu'il y trouve.
Et puis, quand Paul lui redemande cet argent, dont il s'est emparé, Pierre répond :
Nous sommes quittes ; la compensation s'est opérée.
Eh bien ! non, la compensation ne s'est pas opérée.
Merlin cite un arrêt, rendu le 12 mai 1 780, par le Parlement de Flandre, dans une espèce singulière et à peu près semblable à celle, que nous venons de proposer.
Le créancier d'un huissier, averti que celui-ci avait en caisse une somme provenant d'une vente par suite de saisie-exécution, avait obtenu de lui, à force d'instances,
qu'il lui remît une partie de cette somme, en promettant de la rétablir dans sa caisse, dans les vingt-quatre heures .
C'était une perfidie ! et les vingt-quatre heures expirées, lorsque l'huissier lui redemande cette somme, il lui oppose la compensation ! (Gomp. Iiépert., v° Compensation, §11, n° 11.)
Le Parlement rejeta ce moyen ; et avec grande raison certes !
La cause de votre possession est, en effe';, illicite! c'est injustement , suivant le mot db notre lexte, que vous détenez cet argent; ce qui veut dire : sine jure, d'une façon irrégulière, et autrement que par l'autorité de justice.
Or, nul ne peut se faire justice soi-même*, l'ordre public exige donc que ces sortes d'entreprises ne produisent aucun droit.
Voilà pourquoi le bénéfice de la compensation est refusé au spoliateur.
Et cela est d'autant plus juste, que cette voie de fait, si elle produisait la compensation en sa faveur, pourrait lui procurer un avantage, au détriment des autres créanciers de son débiteur, qui ne recevraient peut-être pas la totalité de ce qui leur est dû; tandis qu'il serait, lui ! payé intégralement.
Il faut donc que Pierre rende à Paul les 1 000 fr. qu'il lui a pris !
Dût-il perdre, par là, les 1 000 fr. qui forment le montant de sa créance, si Paul, étant insolvable, dissipe, aussitôt après les avoir reçus, les 1000 fr. que Pierre va lui rendre !
Telle est, croyons-nous, surtout l'hypothèse, que l'article 1293 1° s'est proposé de régler. (Comp. Toullier, t. IV, n° 381 .)
Ajoutons que notre texte n'exige pas que la spoliation qu'il mentionne, offre précisément le caractère d'un délit réprimé par la loi pénale.