‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 308 sur 427 · Cette solution est, sans doute, morale et politique · texte numérisé non relu

Cette solution est, sans doute, morale et politique

Mais, juridiquement, était-elle nécessaire?

La spoliation, le vol n'est pas, bien entendu, une manière d'acquérir la propriété ! et c'est en nature, in ipso inJividuo, que le spoliateur doit rendre au spolié la chose elle-même, identiquement, qu'il lui a prise; c'està-dire qu'il est, envers lui, débiteur d'un corps certain.

Or, précisément, ces sortes de dettes ne sont pas cornpensables, d'après la règle même, la plus élémentaire, de la compensation !

C'est, comme on voit, l'objection, que nous avons signalée d'avance, et qui s'élève ici avec une grande apparence de force.

Ce que l'on peut y répondre, sur ce premier cas, c'est que, en fait, il arrivera souvent que la propriété aura passé du spolié au spoliateur, parce que celui-ci aura confondu les choses, dont il s'est emparé injustement, avec celles qui lui appartenaient; comme, dans l'exemple, que nous avons supposé, où la spoliation a eu pour objet une somme d'argent.

Et, dans ce cas, en effet, qu'il est possible que le législateur ait eu en vue, le spoliateur est tenu d'une dette de choses fongibles, qui serait compensable, d'ap es la règle, et qui ne devient incompensable que par l'eiception, que la loi y applique.

Elle sera donc, même comme telle, incompensable.

D'où il suit :

1 ° Qu'elle produira des intérêts (art. 1378), sans préjudice des autres dommages-intérêts, auxquels le spo- . lié pourrait, suivant les cas, avoir droit j

2° Que la prescription pourra commencer ou continuer à courir au profit du spolié, pour la dette, dont il est tenu envers le spoliateur; de sorte qu'il pourra cesser d'être son débiteur, sans cesser d'être son créancier ;

3° Que les juges pourront accorder un délai au spolié, pour le payement de sa dette, s'ils estiment qu'il y a lieu (art. 1244); tout en condamnant le spoliateur au payement immédiat de la dette résultant, à sa charge, de la spoliation.

591. — Mais supposons que le spoliateur a été condamné à restituer au spolié la chose, dont il s'est emparé injustement, avec les intérêts, et, s'il y avait lieu aussi, avec les dommages-intérêts, sans qu'uD délai ait été accordé au débiteur spolié.

Le voici, en vertu de cette condamnation, débiteur d'une somme de 1200 fr. exigible.

La compensation maintenant aura-t-elle lieu entre cette dette, dont il est tenu envers son débiteur, et la dette, dont son débiteur est tenu envers lui?

C'est ce que nous allons bientôt examiner. (Infra,

592. — II. La seconde exception, que l'article 1293 décrète, s'applique à la demande en restitution d'un dépôt.

Le motif en est le même que dans le premier cas : la défaveur du dépositaire, qui manque à la foi promise; le dépôt est un acte de coufiance de la part du déposant, et, par suite, une dette d'honneur de la part du dépositaire.

Refuser la restitution d'un dépôt, sous quelque prétexte que ce soit, (autre, bien entendu , qu'une créance relative à ce dépôt même, art. 1948), c'est presque commettre aussi une spoliation! et voilà comment l'explication, que nous avons fournie de la première exception, peut s'appliquer de même à la seconde.

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