LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
« In causa depositi, compensationi locus non est, » disait Paul. (Sentent., § 11-13.)
Pothier, qui cite ce texte, ajoute s
«.... Qu'il doit être entendu principalement d'un dépôt irrégulier, tel que celui, dont il est parlé dans les lois 24, 25, § 1 et 26, § 1 , ff. Depositi, par lequel on donne en garde à quelqu'un une somme d'argent pour la mêler avec d'autres sommes, qui sont déposées par d'autres personnes, et rendre non les mêmes espèces, mais la même somme. Si le dépôt était un dépôt ordinaire, tel que celui d'un sac d'argent cacheté et étiqueté, il n'y aurait pas lieu à la compensation, nonseulement parce que c'est un dépôt, mais par la règle générale que les dettes de corps certains n'en sont pas susceptibles. » (N° G25.)
Cette distinction peut encore aujourd'hui expliquer notre texte :
S'agit-il d'un dépôt régulier?
La compensation n'aura pas lieu, en vertu de la règle générale. (Comp. art. 1932.)
S'agit-il d'un dépôt irrégulier, comme celui des som* mes, que l'on dépose chez les banquiers?
La compensation n'aura pas lieu, en vertu de l'exception. (Comp. Ddlvincourt, t. II, p. 578; Toullier, t. IV, n° 384; Duranton, t. XII, n° 448; Zachariœ, Aubry et Ran, t. IV, p. 233 ; Colmet de Santerre, t. V, n° 244 bis, VII; Larombière, t. 111, art. 1293, n°3.)
595. — Mais, pourtant, le texte de l'article 1293, 2°, est bien général.
Est-ce qu'il ne s'applique pas, dans ses termes mêmes, à toute demande en restitution d'un dépôt?
Notre réponse est que, si on veut l'entendre de cette manière, l'explication en devient très-difficile;
Aussi dilficile que l'explication de l'exception, que la loi a faite pour la demande en restitution du prêt à usage, que nous allons entreprendre, et qui s'appliquera
également à la demande en restitution du dépôt,dnel a cas où le dépôt a pour objet un corps certain.
594. — ilï. La demande en restitution du prêt à usage, tel est le troisième cas d'exception, que l'article 1293 décrète.
S'il ne s'agissait que de le justifier au point de vue moral, la tâche serait fcteile. L'emprunteur, en effet, qui, en alléguant qu'il est créancier du prêteur, refuse de lui restituer la chose prêtée, est encore plus défavorable que le dépositaire, qui refuse, pour le même motif, la restitution du dépôt; en effet, c'est le dépositaire, qui rend le service au déposant; tandis que c'est l'emprunteur, qui reçoit le service du prêteur! De l'un comme de l'autre, on a donc pu dire que vouloir retenir la chose déposée ou prêtée, c'est faire un acte de spoliation. (Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Locré, t. XII, p. 385.)
Mais, au point de vue juridique, celte exception étaitelle nécessaire?
C'est surtout en ce qui concerne la demande en restitution du prêt à usage, qu'il devient extrêmement difficile de répondre affirmativement 1
En effet, aux termes de l'article 1 875 :
« Le prêt à usage ou commodat est un contrat, par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre, pour s'en servir, à la charge par l'emprunteur, de la rendre, après s'en être servi.
Et, aux termes de l'article 1 877 :
« Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. »
C'est-à-dire que l'emprunteur à usage est essentiellement débiteur d'un corps certain; et que, par conséquent, sa dette n'est pas compensante, d'après la règle générale de la compensation !
Et nous n'avons pas même ici la ressource, que nous avons trouvée par le second cas d'exception relatif à la demande en restitution d'un dépôt, de supposer un