LIVRE III. TITRE III. C!UP. Y
dépôt irrégulier , dan* lequel le dépositaire devient débiteur de choses fongibles (supra, n° 592).
Il n'y a pas, il ne saurait y avoir de commodat irrégulier de ce genre !
Car, du moment où l'emprunteur deviendrait proprié taire de la chose prêtée, nous aurions fatalement un prêt de consommation (art. 1892 et 1893).
Nous n'aurions plus un commodat!
Aussi, Pothier n'avait-il excepté que la demande en restitution du dér ôt, sans rien dire de la demande en restitution du prêt à usage.
Et certainement, Pothier avait raison.
Pourquoi les rédacteurs de notre Gode n'ont-ils pas imité, sur ce point, son silence?
Ils auraient épargné de grandes perplexités aux commentateurs.
Nous allons voir, en effet, combien d'efforts ont été faits pour expliquer cette troisième exception, et à quel point les interprétations, qui en ont été fournies, sont divergentes.
595. — Il en est une d'abord, qui le trouve, dans le numéro 3 de l'article 1293, qu'une application pure et simple de la règle générale, que l'article 1291 a posée; savoir : que la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux dettes, qui ont pour objet dt s choses fongibles.
Toutes les autres interprétations lui paraissent divinatoires.
Mais alors ce n'est donc pas une exception, que le numéro 3 de l'article 1293 décrète?
Eh bien I non, ce n'est, lit M. Colmet de Santerre, qu'une répétition inutile de V article 1291 (t. V, n° .244 bis, VII; comp. Miller, Encyclop. du Droit, v° Compensation, n° 44).
5? 6. — La même interprétation a été, en réalité, aussi présentée par d'autres jurisconsultes, d'après lesquels la disposition du numéro 2 de l'article 1293 correspon-
drait à la disposition de l'article 1885, dans le titre du Prêt.
Voici les termes de cet article :
« L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par coma pensation de ce que le prêteur lui doit » ;
Disposition, que Troplong explique ainsi :
« Par exemple, dit- il, je vous prête mon cheval, qui vaut 600 francs; à l'expiration du temps convenu, vous ne me le rendez pas; et je vous actionne en justice. Or, vous, à qui je dois 600 francs, pouvez-vous demander au juge de compenser le doit et l'avoir, et de vous laisser propriétaire du cheval? non ! commencez par rendre; sans quoi, vous me forceriez à vous faire une vente, malgré moi. Inutile d'ajouter que la compensation n'a lieu qu'entre créances liquides, et qu'on veut faire entrer un corps certain en balance avec une somme d'argent; le mot : compensation, n'est pas employé ici dans un sens rigoureux. » (Du Prêt, n° 129.)
Duranton, dans son Traité des Contrais, n° 978, avait fourni de l'article 1293-2°, une explication qui le rattachait également à l'article 1885; mais il ne Ta pas maintenue dans son Cours de Droit français (t. XII, n° 383).
Cette explication de Troplong est celle, que Pothier avait déjà donnée, dans son Traité du Prêt à usage.
Après avoir exprimé cette opinion, (controversée aujourd'hui, mais que nous croyons, pour notre part, toujours vraie), que l'emprunteur a le droit de rétention, afin de se faire rembourser des impenses qu'il a faites pour la conservation de la chose prêtée, l'excellent auteur ajoute :
« Il n'en est pas de même de ce que le prêteur me doit pour quelque autre cause que ce soit; je ne puis pas retenir pour ce qu'il me doit, la chose, qu'il m'a prêtée, ni me dispenser de la lui rendre aussitôt que je m'en suis servi à l'usage pour lequel il me l'a prêtée; c'est ce que
décident Dioclétien et Maximien : Prœtextu debxti, restitutio commodati non probabiliter recusatur. »
« La raison en est que, suivant les principes, que nous avons établis en notre Traité des Obligations, n° 5 jO, sur la matière de la compensation, on ne peut opposer de compensation contre la dette d'un corps certain, telle qu'est la dette de la restitution delà chose prêtée» (q° 44).
o97. — Est-ce là ce que les rédacteurs du numéro 2 de l'article 1 293 ont voulu dire ?
Mais alors à quoi bon cette disposition? et pourquoi l'auraient-ils édictée ?
Il est peu vraisemblable qu'ils aient formellement édicté une disposition comme une exception, si cette disposition n'avait été, à leurs propres yeux, qu'une application même de la règle!
Non ! telle n'a pas été leur pensée; et pour savoir, en effet, ce qu'ils ont entendu excepter, il faut supposer un cas, dans lequel ils auront pu croire que l'emprunteur, même à usage, se trouvait débiteur de choses fongibles.
Or, précisément, ils auront pu le croire ainsi, aans le cas où le prêta usage a pour objet des choses fongibles, qui ont été livrées par le prêteur à l'emprunteur, seulement, comme on dit, ad pompam et ostentalionem ; c'est, par exemple, un comptable, dont la caisse va être vérifiée, et qui se trouvant en déficit, emprunte pour la garnir, des pièces de monnaie, qu'il devra rendre, identiquement, in ipso individuo, au prêteur, qui en est demeuré propriétaire.
Telle est l'interprétation, qui a été présentée par Toullier (t. IV, n° 3^3), et que Duranton paraît finalement aussi adopter (t. XII, n° 383).
«. L'erreur de cette prétendue explication se touche du doigt! » s'écrie Marcadé.
« Du moment, en effet, que la chose doit être rendue dentiquement, elle est considérée, par les parties,
comme un corps certain; dès Ws, même dans ce cas, c'est en vertu de la règle générale de la compensation, qne la dette de l'emprunteur à usage n'est pas compensablie ; ce n'est pas en vertu d'une exception ! » (Art. 1 293, n°fll.)
L'objection nous paraît sans réplique.
Et c'est ce que la plupart des auteurs, en effet, reconnaissent.
La règle générale de la compensation aurait évidemment suffi même dans ce cas.
Mais n'est il pas permis de supposer que les rédacteurs du Code ne l'ont pas jugé ainsi, et que, confondant la distinction des choses dites fongibles avec la distinction des choses dites de consommation, ils auront considéré que le prêt à usage, lorsqu'il avait pour objet des choses de consommation, avait pour objet des choses fongibles?
Cette confusion, les rédacteurs du Code l'ont certainement commise ailleurs! (Comp. art. 1892; et notre Traité de la Distinction des biens, etc., t. I, n° 45.)
Or, il se pourrait bien qu'elle les eût induits àédicter, en matière de compensation, l'exception, qu'ils ont écrite dans le numéro 2 de l'article 1293.
Nous croyons que cette explication, sinon cette justification, de notre texte, serait, en effet, la plus vraisemblable. (Comp. Marcadé, loc. supra cit.; Desjardins, i:° 122; Zachariœ, Aubry etRau,t. IV, p. 234; ïroplong, du Prêt, n° 130.)
598. — Un autre moyen enfin a été encore proposé, pour interpréter cet énigmatique numéro 2 de l'article
D'après cette interprétation, dont Delvincourt est le premier auteur, l'article 1293-2° n'est pas fait pour le cas, où la chose prêtée à usage (ou déposée), existe encore dans lés mains de l'emprunteur (ou du dépositaire).