Il en serait de même d'un cautionnement
Le créancier et le débiteur ne sauraient certainement non plus le faire revivre au préjudice de la caution, s'il avait été une fois éteint par suite d'une imputation de payement;
Pas plus qu'ils ne pourraient, sans le concours de la caution, déroger à la clause de l'acte de cautionnement, par laquelle ils auraient déterminé, dans l'intérêt de la caution et contradictoirement avec elle, sur quelles sommes un payement fait par le débiteur devrait être imputé. (Art. 1134; comp. Caen, 17 avril 1869, Jouvin, Dev. 1870 Ilf, 180.)