LIVRE III. TITRE III. CHAP
L'arti^.e est fait, au contraire, pour le cas où cette chose ayant été détruite ou détournée par la faute de l'emprunteur (ou du déposita;re), celui-ci se trouve ainsi, par son fait, dans l'impossibilité de la restituer :
1° Ce qu'il doit alors, en effet, ce n'est r'us la chose, puisqu'elle a péri ; c'est la valeur de cette cLû3e, et, s'il y a lieu, aussi des dommages-intérêts.
Or, cette dette d'argent serait compensable, d'après la règle, si le législateur ne l'en avait pas exceptée.
Et voilà précisément ce qu'il a fait, et ce qu'il devait faire, s'il voulait donner un sens utile à sa disposition.
Ainsi entendue., cette disposition est très-logique; elle apporte évidemment una exception à la règle générale de la compensation.
2° On ajoute qu'elle est aussi très-morale.
Comment! l'emprunteur à usage (ou le dépositaire), qui a gardé soigneusement et fidèlement la chose, ne pourrait pas opposer la compensation au prêteur (ou au déposant).
Et on voudrait que celui, au contraire, qui l'a fait périr par sa faute, ou qui s'en est approprié le prix peutêtre, en la vendant à un tiers de bonne foi, pût se procurer, par ce fait déloyal et illicite, le bénéfice de la compensation !
Cela n'est pas possible; nemo ex delicto suo débet consequi emoiumentum!
3° Une obj ction pourtant s'élève contre cette doctrine :
De deux choses l'une :
Ou la dette de la valeur de la chose et des dommagesintérêts, à la charge de l'emprunteur, qui s'est mis dans l'impossibilité de restituer la chose en nature, n'a pas encore été liquidée;
Ou el'e a été liquidée.
Dans le premier cas, sans doute, la compensation n'es pas possible; mais ce n'est pas en vertu d'une exception, qui résulterait, pour ce cas, de l'article 1293; c'est en
vertu de la règle générale, qui résulte, pour tous les cas, de l'article 1291 , d'après lequel la compensation n'a lieu que pour les dettes liquides ;
Dans le second cas, la compensation, au contraire, est devenue possible; et elle doit, en effet, avoir lieu, parce que la condamnation judiciaire, qui a été prononcée contre l'emprunteur (ou le dépositaire), a produit une novation, par suite de laquelle il est désormais débiteur en verlu d'une cauee nouvelle, ex causa juclicali !
L'objection semble, en effet, pressante.
Mais les partisans de cette doctrine ne s'y sont pas rendus; et voici ce qu'ils répondent :
D'abord, cet argument déduit d'une prétendue novation judiciaire ne pourrait pas même êire présenté, si les parties avaient d'avance, au moyen d'une clause pénale, déterminé conventionnellement le montant de la somme, qui serait due par l'emprunteur au prêteur (ou par le dépositaire au déposant), pour le cas où il ge mettrait, par son fait, dans l'impossibilité de restituer la chose en nature. Dans ce cas donc, du moins, la dette, quoique liquide, ne serait pas compensable; car on ne pourrait invoquer aucune novation.
Ensuite, même dans le cas où c'est une condamnation judiciaire, qui a liquidé la dette de l'emprunteur (ou du dépositaire), les partisans de cette doctrine nient que cette condamnation produise une novation véritable, dont le résultat serait de changer absolument et de faire disparaître la cause primitive de la dette.
Est-ce qu'il aurait eu une condamnation, s'il n'y avait eu ni prêt à usage ni dépôt?
Non!
Donc, c'est bien le prêt à usage ou le dépôt, qui est toujours la cause de la dette, au payement de laquelle l'emprunteur ou le dépositaire a été condamné judiciairement.
Donc, il n'y a pas lieu, môme dans ce cas, à la com-