LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
pensation, en vertu de l'article 1293-2°. (Comp. Delvincourt, t. TI, p. 578; Mourlon, qui cite aussi, en ce sens, M. Valette, Répét. écrit, t. II, n° 1450.)
599. — Cette doctrine, pourtant, ne nous paraît pas juridique.
Et notre avis est, au contraire, que la dette de l'emprunteur à usage (ou du dépositaire), devient compensable, lorsque l'impossibilité, où il s'est mis de restituer en nature la chose empruntée (ou déposée) a été contradictoirement constatée entre lui et le prêteur (ou le déposant) :
•1° Le texte même de la loi nous paraît d'abord commander cette solution*
Pour quel cas, en effet, l'article 1293-2° dispose-t-il que la dette de l'emprunteur à usage ou du dépositaire n'est pas compensable?
C'est pour le cas où il s'agit de la demande en restitution d'un dépôt ou du prêt à usage; c'est-à-dire précisément pour le cas où la chose déposée ou prêtée existe encore!
« La restitution identique ne peut être refusée, » disait le tribun Jaubert, pour expliquer cette exception. (Locré, Législat. cru., t. XII, p. 486.)
Or, une fois que l'impossibilité où le dépositaire et l'emprunteur s'est mis, de restituer la chose en nature, a été constatée contradictoirement, la dette du dépositaire et de l'emprunteur n'a plus désormais pour objet cette chose; elle n'a plus pour objet que la somme, à laquelle ont été fixés la valeur de cette chose et les dommages-intérêts; la valeur, disons-nous, à laquelle ils ont été fixés, soit d'abord conventionnellement par une clause pénale, soit ensuite judiciairement par une condamnation.
Il est clair, en effet, que, après cela, le déposant ou l'emprunteur ne peut plus former une demande en restitution d'un dépôt ou du prêt à usage.
Donc, dans ce cas, les parties se trouvent en dehors
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7u texte de la loi, qui a éuiclé cette exception à la règle de la compensation.
2° Ce n'est pas d'ailleurs seulement le texte, c'est aussi le motif, sur lequel ce texte est fondé, qui fait ici défaut.
Que l'on remarque bien, en effet, ce que nous supposons; à savoir :
Que l'impossibilité, où se trouve, par son fait, le dépositaire ou l'emprunteur de restituer la chose, a été constatée contradictoiiement -entre lui et le déposant ou le prêteur, et que la somme, dont l'emprunteur ou le dépositaire est devenu débiteur, pour le prix de cette chose et les dommages-intéiêts, a été liquidée.
Tant que cette impossibilité n'a pas été constatée contradictoirement, nous maintenons nous- même que la dette du dépositaire ou de l'emprunteur n'est pas corapensable, même après qu'il a disposé de la chose, pour s'en approprier le prix.
Pourquoi?
On répond généralement parce que la dette du dépositaire ou de l'emprunteur n'est pas encore liquide.
Cela est vrai !
Mais cet argument, que nous produisons aussi, n'est pas, suivant nous, le plus juridique dans cette controverse. Ne peut-on pas objecter même qu'il n'aurait pas de portée, dans le cas où une clause pénale aurait d'avance tarifé, à forfait, la responsabilité du dépositaire ou de l'emprunteur.
L'argument donc, qui nous touche le plus, le voici :
C'est que, taLt que l'impossibilité où s'est mis le dépositaire ou l'emprunteur de restituer en nature la chose déposée ou prêtée, n'a pas été constatée contradictoirement inter partes, le déposant ou le prêteur peut toujours former une demande en restitution du dépôt ou du prêt à usage. Il peut toujours dire : rendez-moi ma chose! et c'est seulement alors que l'impossibilité de' la