LIVRE in. TITRE III. CHAP. V
rendre devient certaine en droit, fût-elle déjà notoire, en fait, depuis longtemps!
Donc, jusques à ce moment, en effet, les parties se trouvent dans le texte même de l'article 1293-2° (comp. notre Traité de la Distinction des biens, etc., t. I, n° 366).
C'est là aussi notre réponse à l'argument, que les partisans de la doctrine contraire déduisent des dangers et même, disent-ils, de l'immoralité de la doctrine, que nous proposons.
Comment, s'écrient-ils, le dépositaire ou l'emprunteur à usage, qui auront fidèlement gardé la chose déposée ou prêtée, ne pourront pas opposer la compensation .
Et le dépositaire ou l'emprunteur, qui l'aura vendue déloyalement à un tiers, pourra opposer en compensation la dette du prix de cette vente, dont il est tenu envers le déposant et le prêteur !
Notre réponse est bien simple.
Non ! il ne pourra pas l'opposer de suite en compensation ; il y aura lieu d'abord à un débat contradictoire pour reconnaître et apprécier le fait par lui commis.
Et si ce fait offre les caractères de déloyauté que l'on signale, s'il constitue un calcul malhonnête et illicite, dans le but de se procurer, à lui, le dépositaire ou l'emprunteur à usage, le bénéfice de la compensation, le déposant ou l'emprunteur pourront conclure contre lui, à des dommages-intérêts assez considérables pour réprimer un tel abus exemplairement !
Voilà le remède !
3° Mais une fois le remède appliqué, et lorsque le dépositaire ou l'emprunteur ont été condamnés au payement d'une somme liquide et exigible, pour la valeur de la chose et les dommages-intérêts, dont ils étaient tenus, nous n'apercevons pas pourquoi cette dette ne serait pas compen sable :
D'une part, en effet, elle se trouve dans la règle, puis-
qu'elle réunit toutes les conditions requises pour la compensation;
Et, d'autre part, elle ne se trouve pas dans l'exception :
Ni dans son texte, puisqu'il ne s'agit plus de la demande en restitution d'un dépôt ou du prêt à usage;
Ni dans son motif, puisque le dépositaire ou l'emprunteur a satisfait, dans ses rapports civils avec le déposant ou le prêteur, à toutes les réparations pécuniaires, que la violation, qu'il a commise, du contrat , devait entraîner à sa charge ! (Comp. Pothier, du Prêt à usage, n° 44; Toullier, t. IV, n° 383; Duranton , t. XII, n° 449; Marcadé, art. 1293 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 232-233; Troplong, du Prêt, n° 132; D., Rec. alph., v° Obligations, n° 2724; Coîmet de Santerre, t. V, n° 244 bis, V; Larombière, art. 1293, n° 3.)
600. — IV. La quatrième exception, que l'article 1293 décrète, est d'une explication bien plus facile que les trois autres.
Elle s'applique à une dette, qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
Ce qui suppose, en effet, une dette, qui a pour objet des choses fongibles, soit de l'argent, soit des denrées.
Elle serait donc compensable, d'après l'article 1291.
Et c'est d'après l'article 1293, qu'elle ne l'est pas.
Mais pourquoi ne l'est-elle pas?
On peut répondre d'abord que le motif en est dans la faveur de sa cause, à l'encontre des trois exceptions précédentes, que la défaveur de la cause, d'où elles procèdent, rend, au contraire, incompensables.
Une dette d'aliments! quoi de plus intéressant et de plus favorable.
« Ce serait, disait Pothier,, une espèce d'homicide^ que commettrait celui, qui est chargé de les fournir, s'il les refusait, sous quelque prétexte que ce soit, même de compensation » (n° 625).