‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 314 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

Mais, outre ce motif, il y en a un autre plus positif, c'est que les principes même de la compensation commandent cette exception.

La compensation, en effet, est un payement forcé, par lequel le créancier relient en payement de ce que le débiteur lui doit, la chose qu'il lui doit lui-même de son côté ; c'est une sorte de saisie-arrêt.

Et, par conséquent, elle ne peut s'appliquer qu'aux choses, que le créancier pourrait faire saisir, et sur lesquelles il pourrait être payé réellement; qu'aux choses, enfin, qui forment le gage de la créance;

Or, les choses, qui sont insaisissables dans le patrimoine du débiteur, ne peuvent pas servir à payer réellement ses créanciers;

Donc, elles ne peuvent pas davantage servira les payer fictivement, au moyen de la compensation. (Comp. Pothier, n° 625; Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Locré, Législat. civ., t. XII, p. 384.)

Cette explication du n° 3 de l'article 1293, qui nous paraît être la vraie, va tout naturellement déterminer l'étendue de l'exception, qu'il décrète, jusqu'où elle va et elle s'arrête.

601. — D'après notre texte, l'exception ne s'appliquerait qu'à une dette d'aliments déclarés insaisissables.

Mais il faut le généraliser et l'étendre à toute dette, qui a pour cause des aliments insaisissables;

C'est-à-dire, d'après l'article 581 du Code de Procédure, qui rectifie, sur ce point, l'article 1293 du Code Napoléon, soit aux provisions alimentaires adjugées par justice, soit aux sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables.

Il faut même aussi l'étendre aux antres dettes, quel qu'en soit l'objet, dès que cet objet est insaisissable! (Comp. Colmar, 17 janv. 1835, Dev., 1835-11, 246;

Proudhon, de VUsufruit, t. I, n0' 209 et suiv.; Larombière, t. III, art. 1293, n° 8.)

602. — Cette exception va, disons-nous, jusque-là; mais point au delàl

En conséquence, el!e cesse, comme l'effet cesse avec sa cause, dans les cas où la saisie des aliments, qui forment l'objet de la dette, se trouve elle-même exceptionnellement permise.

L'obstacle légal, qui s'opposait à la compensation, c'està-dire la prohibi ion de saisir, ayant disparu, la compensation est alors possible.

t ce qui arrive, en effet, dans les cas prévus par l'article 582 du Code de procédure (comp. 17 mai 1831, Dev., 1831, I, 209; Delvincourt, t. II, p. 579; Toullkr, t. IV, n°386; Duranton, t. XII, n°453; Zackariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 234; Larombière, t. III, art. 1293, n°8.)

603. — V. Enfin, nous avons ajouté que la compensation n'a pas lieu non plus, par exception, lorsque les parties ou l'une d'elles y ont renoncé (supra, n° 587).

Mais e&t-ce donc qu'elles peuvent y ren r"rr?

Peut-être, semble-t-il qu'il y aurait lieu d'-jord de résoudre cette question.

L'article 1290, en effet, dispose, en termes énergiques, que la compensation s'opère de plein droit, par la seule force de la loi, même à l'insu des parties.

N'en faut-il pas conclure qu'elle s'opère, en conséquence, aussi malgré elles ?

Un passage de Poihier paraîtrait également présenter la compensation comme l'effet nécessaire de la coexistence simultanée des deux dettes.

« Personne, dit-il, ne pouvant être véritablement mon créancier que sous la déduction de ce qu'il me doit, ni véritablement mon débiteur que sous la déduction de ce que je lui dois » (n°C30).

Ttlle est, en effet, la thèse, que M. Miller enseigne avec

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