LIVRE Hî. TITRE III. CHAP. V
une grande fermeté de conviction. {Encyclopédie du droit, v° Compensation, n08 82-85.)
Cette thèse, toutefois, ne nous paraît pas admissible.
La compensation, comme nous l'avons vu, a été introduite dans l'intérêt privé des parties, par une interprétation, que le législateur a faite de leur intention commune. {Supra, n° 477.)
La base en fait donc défaut, lorsque les parties ellesmêmes ont exprimé une intention contraire.
Qu'est-ce, après tout, que la compensation?
Un certain mode de payement, une certaine manière d'éteindre les dettes ;
Or, la manière d'éteindre une dette, entre particuliers, ne concerne que leur intérêt privé; c'est un sujet, qui n'intéresse pas l'ordre public;
Donc, les parties peuvent faire, à cet égard, telle convention particulière, que bon leur semble. (Art. 6.)
Le texte même des articles 1 295 et 1 299 ne nous paraît laisser, sur ce point, aucun doute.
604. — Que le débiteur puisse renoncer à la compensation, après qu'elle s'est opérée, c'est, en effet, ce qui est généralement admis, malgré le dissentiment de M. Miller {loc. supra cit., n° 603),
Mais avant?
Non pas! répond Toullier;
« Il ne peut y renoncer d'avance, et avant que le droit en soit acquis. C'est ainsi qu'on ne peut d'avance renoncer à la prescription, quoiqu'on puisse renoncer à une prescription acquise, d'après l'article 2220. » (T. IV, n° 393.)
Mais cette doctrine du savant auteur n'a pas trouvé de partisans.
Nous pourrions remarquer d'abord qu'aucun texte ne défend de renoncer d'avance à la compensation, comme l'article 2220 défend de renoncer d'avance à la prescription.
Nous reconnaissons, toutefois, qu'un texte spécial ne serait pas nécessaire, si celte renonciation, en soi, était contraire à Tordre public. (Art. 6; comp. notre Traité de la Publication, des Effets et de l'Application des lois en général, n° 10.)
Mais c'est là précisément ce qu'il est impossible d'admettre ; car les arguments mêmes, par lesquels nous venons de démontrer qu'il est permis de renoncer à la compensation après, démontrent, suivant nous, aussi irrésistiblement, qu'il est également permis d'y renoncer avant.
Cette renonciation in futurum, par anticipation, sera, sans doute, en fait, la plus rare. Mais il peut certainement arriver qu'elle se présente, comme dans le cas où le capital de l'une des dettes serait destiné à faire les fonds d'une rente annuelle au profit d'un tiers.
Et, dans ce cas, en effet, il faudrait décider que la renonciation à la compensation serait valablement faite d'avance. (Comp. Bordeaux, 7 mars 1831 ; Dev., 1831,11,250; Duvergier sur Toullier, loc. supra cit.; Delvincourt, t. II, p. 702-703; Duranton, t. XII, n° 385; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 238; Larombière, t. III, art. 1205, n° 1 ; Desjardins, p. 452.)
605. — Ajoutons même cette observation, à l'avantage de la renonciation, qui est faite avant, sur la renonciation qui est faite après :
C est que la première, étant l'une des clauses constitutives de la convention elle-même, en forme une partie intégrante ; de sorte que, à la différence de la seconde, elle est opposable aux tiers, qui ne pourraient, en effet, diviser cette convention, s'ils l'invoquaient. (Comp. Des jardins, loc. supra cit.)
606. — Chacune des parties peut renoncer séparément à la compensation, qui s'est opérée en sa faveur.
De même que la renonciation peut être réciproque et résulter de leur mutuel consentement;
Avec cette différence, bien entendu, entre les deur.