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Cette renonciation peut être expresse ou tacite

Elle est expresse, quand elle résulte d'une manifestation de volonté ad hoc.

Il faut qu'elle soit, en effet, non équivoque et certaine.

Dans le doute, elle ne se présume pas plus que toute autre renonciation à un droit.

Elle n'est d'ailleurs assujettie à aucune forme spéciale.

Elle peut donc être faite soit verbalement, soit par un acte écrit, authentique ou sous signature privée.

« Et il en est ainsi, dit Mourlon, même au cas où elle est destinée à faire revivre, en même temps que la créance, à laquelle elles étaient attachées, les hypothèques, que la compensation avait éteintes; l'article 2127, portant que l'hypothèque ne peut être consentie qu'en la forme authentique, devant notaire, n'a, en effet, trait qu'aux actes, qui la créent. » (Répét. écrit, t. II,

Nous le croyons de même.

En supposant, bien entendu, que cette conservation des hypothèques de l'ancienne créance est possible, c'està-dire qu'elle ne porte aucune atteinte aux droiti, qui seraient acquis à des créanciers hypothécaires postérieurs ou à des tiers détenteurs.

603. — La renonciation est tacite, lorsque le; parties, ou l'une d'elles, font un acte, qui est incompatible avec les effets de la compensation. (Comp. Dalloz, liée, alph., v° Obligations, n° 2773.)

Il est bien clair alors qu'elles y renoncent.

Mais il faut aussi que cette incompatibilité existe certainement; car c'est surtout de la renonciation tacite, que nous devo as dire que, dans le doute, elle ne se présume pas.

TEAITa LES OBLIGATIONS. Y— 30

Pierre était tenu, envers Paul, d'une dette de 1 5 000 fr.

Et Paul était tenu, envers Pierre, d'une dette de 10 000 fr.

Dans cette situation, Pierre a payé à Paul 5000 fr.

Peut-il ensuite lui opposer, en compensation des 1 0 000 fr. qu'il lui doit encore, les 1 0 000, qui lui sont dus par Paul?

Assurément oui!

Car il n'y a aucun motif d'induire du payement d'une partie seulement de la dette la renonciation à la compensation pour la totalité de cette dette.

De ce que la renonciation ne se présume pas, il faut donc conclure qu'elle doit être limitée à l'effet déterminé, auquel elle s'applique.

En conséquence, le payement partiel ne prive pas le débiteur, qui l'a fait, du droit d'invoquer l'extinction du surplus de sa dette par la compensation. (Comp. Cass., 17 juill. 1832, Dev., 1833, I, 76; Cass., 24 déc. 1834, Dev., 1835,1, 141 ; Zachariee, Aubry etRau, t. IV, p. 238; Desjardins, p. 444.)

609. — Voilà comment aussi nous avons remarqué déjà que celui, qui reçoit, sans faire de réserves, la signification du transport d'une créance, dont il avait été débiteur, ne renonce nullement, par son silence, au droit, qui lui appartient, d'opposer au cessionnaiie la compensation, qui s'était opérée entre le cédant et lui, antérieurement à cette signification. (Comp. supra, n° 570.)

610. — « Le créancier, par cela seul qu'il demande payement, dit M. Larombière, n'est point censé renoncer au droit d'opposer la compensation. » (T. III, art. 1 295, n° 2.)

Tel est également notre avis; car il n'y a point encore là un acte consommé, d'où l'on soit fondé à induire une conséquence accomplie et irréparable! (Comp. art. 1261- 1263.)

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