‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 317 sur 427 · LIVRE III. TITRE in. CHAP. Y · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE in. CHAP. Y

le^ deux dettes, qui sont actuellement exigibles, ne pourront être exigées ni l'une ni l'autre; ou même seulement que l'une d'elles ne pourra être exigée qu'après l'expiration d'un nouveau terme.

Ce nouveau terme, qui rend la dette ou les dettes inexigibles, les rend, par cela même, incompensables>

Et il emporte, en conséquence, renonciation à la compensation.

612. — C'est surtout du payement, que l'un des débiteurs fait de sa dette, que peut résulter, le plus souvent, la renonciation à la compensation.

Aussi, les rédacteurs de notre Cole o.it-ils, en effet, prévu ce mode de renonciation tacite dans un texte spécial.

L'article 1299 est ainsi conçu :

« Celui, qui a payé une dette, qui était, de droit, « éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant « la créance, dont il n'a point opposé la compensation, « se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou « hypothèques, qui y étaient attachés, à moins qu'il « n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance, qui devait « compenser sa dette. »

Deux cas sont, comme on voit, réglés par ce texte :

A. D'abord, le cas où celui des débiteurs, qui a payé, n'ignorait pas, ou, (ce qui revient au même, dans la pensée de la loi), n'avait pas une juste cause d'ignorer la compensation, qui s'était opérée;

B. Ensuite, le cas où il avait, au contraire, une juste cause d'ignorer cette compensation.

Examinons-les successivement.

613. — A. Le premier cas a été très nettement présenté par le tribun Jaubert, dans V Exposé des motifs, en ces termes :

« Je suis créancier de Paul; et ma créance emporte hypothèque et privilège.

« Je deviens débieur de Paul.

« Paul me demande ce que je lui dois; je néglige de lui opposer la compensation ; je lui paye ma dette.

« Je veux ensuite recouvrer ce qui m'est dû ; et je me trouve en concours avec d'autres créanciers de Pierre.

« Pourrais-je me prévaloir, contre eux, du privilège et de l'hypothèque, qui avaient été attachés à ma créance?

« Je ne le pourrai pas; je ne dois pas le pouvoir; je n'ai pas usé de la compensation; j'ai sans doute pu y renoncer en faveur de Pierre; mais je n'ai pu y renoncer au préjudice des droits des tiers. » (Locré, Législat. civ., t. XII, p. 487-488.)

Deux points sont ici à préciser :

4° Quel est, à l'égard des tiers, l'effet de ce payement, par lequel celui des débiteurs, qui l'a fait, a renoncé à la compensation?

2° Quel en est l'effet, entre les parties?

Déjà nous avons abordé cette thèse (supra, n0' 578 et suiv.).

Le moment est venu de la compléter.

614. — 1° A l'égard des tiers, le texte est formel! Et V Exposé des motifs aussi, comme on vient de le voir. A leur égard donc, la compensation qui, en s'opérant,

avait éteint la créance avec tous ses accessoires, demeure irrévocable !

« Il n'a pas dû être en mon pouvoir, disait aussi Pothier, en vous payant volontairement une dette, qui était éteinte par la compensation de cette dette avec la créance, que j'avais acquise contre vous, de ressusciter ma créance et les hypothèques, qui y étaient attachées, au préjudice des créanciers, qui me suivaient, et du droit de priorité en hypothèque, qui leur avait été acquis par la compensation, qui avait éteint nos créances respectives » (n° G39).

615. — Quoique l'article 1299 ne mentionne que les privilèges et les hypothèques, il est évident que la dispo-

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