‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 318 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

sition, qu'il édicté, est également applicable aux cautionnements y qui garantissaient la dette éteinte par compensation.

Pothier, dans l'exemple qu'il proposait, et le tribun Jaubert, de même, n'avaient cité que les privilèges et les hypothèques.

Et c'est là sans doute ce qui explique la rédaction démonstrative de notre texte.

Mais cette rédaction n'est, en effet, que démonstrative.

Le principe essentiel, sur lequel elle est fondée, à savoir : que cette renonciation à la compensation opérée, ne peut pas porter atteinte aux droits acquis à des tiers, s'applique, en effet, à la caution tout aussi bien qu'au privilège et à l'hypothèque. (Comp. art. 1261- 1262; Duranton, t. XII, n° 457; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 238; Desjardins, n° ï 20 ; Golmet de Santerre, t. V, n° 241, 111.)

616. — 2° Mais, entre les parties, entre celui des débiteurs, qui a fait le payement, et celui des débiteurs qui l'a reçu, quel en est l'effet?

Car enfin, puisqu'il a payé ce qu'il devait, sans recevoir ce qui lui était dû, il a encore une créance; il a une action 1

Mais quelle est cette créance?

Quelle est cette action?

La question est importante et très-controversée.

Trois opinions sont en présence :

A. D'après la première, ce!ui qui a fait le payement, a une créance nouvelle, qui est née précisément du payement qu'il a fait, n'étant pas débiteur; il a donc l'action en répétition de l'indu, la condictio indebiti ; mais il n'a plus son ancienne créance.

B. D'après la seconde opinion, il a encore son ancienne créance; mais, il n'a pas une nouvelle créance, la condictio indebiti.

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