C. Enfin, d'après la troisième opinion, il a tout à la fois
son ancienne créance, et la nouvelle créance, qui est née à son profit, du payement de l'indu; et il peut exercer, à son choix, l'une ou l'autre.
6! 7. — Cette question est, en effrf, importante 1
Grande est la différence des résultats de ces diverses solutions.
Si l'on décide .que le solvens peut encore exercer contre Vaccipiens, son ancienne créance;
Il l'exercera, telle quMle était avant la compensation, d'après sa nature et son titre.
Et en voici les conséquences :
Était-elle commerciale? il pourra la porter devant le tribunal de commerce.
Etait-elle (autrefois) de nature à emporter la contrainte par corps? elle restera munie de cette voie rigoureuse d'exécution.
Le titre était-il exécutoire? il continuera d'être exécutoire.
Renfermait-il une élection de domicile? l'élection de domicile sera maintenue.
La créanc?, enfin, était-elle productive d'intérêt6'? les intérêts continueront de courir.
Toutes conséquences très-favorables, certes, à ceèui des débiteurs qui a payé !
Mais toutes conséquences, qui vontdisparaître, si Ton décide que son ancienne créance est irréparablement éteinte, et qu'il n'a p'us qu'une créance nouvelle en répétition du payement de l'indu /créance désormais pure et simple.
Eh bien! donc, laquelle de ces trois solutions est la meilleure?
618. — a. Ceiai des débiteurs qui a payé, n'a plus son ancienne créance, s'écrient les partisans de la première opinion.
Comment pourrait-il l'avoir, puisque, aux termes de l'article 1 290, elle s'est éteinte de plein droit, à l'iûBtant où les deux dettes ont coexisté !