LIYHE III. TITRE III. CHAP. V
s'explique ici sans cette supposition si souvent contraire à la vérité. Il était débiteur, et en n;ême temps créancier; en cette dernière qualité, il avait un placement, qui lui convenait; et, puisqu'il avait des fonds à sa disposition, il aimait mieux ne pas se prévaloir de la compensation et payer sa dette pour conserver son placement, plutôt que d'être obligé de chercher un autre emploi de ses fonds disponibles. (T. V, n° 251
bit, iv.)
Nous reviendrons, du reste, sur cette controverse, qui serait, à cette place, un hors-d'œuvre.
En admettant donc que celui des débiteurs, qui a payé, ait l'action en répétition du payement de l'indu, nous ajoutons qu'il aurait en outre, à son choix, l'action résultant de son ancienne créance.
C'est ce qui nous paraît résulter du texte même de l'article 1 299, contrairement à l'interprétation, que notre savant collègue en présente.
L'artrcle, en effet, ne dit pas, suivant nous, que ee'ui des débiteurs, qui a payé, ne peut pas exercer son ancienne créance, ni se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques, qui y étaient attachés !
Il dit qu'il ne peut pas, en exerçant son ancienne créance, s'en prévaloir» à leur préjudice.
Or, il nous semble qu'une rédaction ainsi conçue, implique, au contraire, que, sous cette réserve, il peut exercer son ancienne créance.
Mais ce bénéfice spécial, que l'article 1 299 lui accorde, ne doit pas le priver du bénéfice du droit commun, qui accorde la condiclio indebiti à celui qui a payé ce qu'il ne devait pas (comp. Lair, p. 258; Larombière, t. III, art. 1295, n° 3).
621. — B. Le second cas, que l'article 1 299 a prévu, est celui où l'un des débiteurs a payé, ayant une juste cause d'ignorer la compensation (supra, n°<312).
C'est une exception à la règle, qui vient d'être posée par la première partie de notre texte.
Dans ce cas, en effet, la loi accorde au solvens une sorte de restilutio in integrum contre !e payement, qu'il a fait ; et elle lui permet d'exercer son ancienne créance avec les privilèges et les hypothèques, qui la garantissaient.
De sorte que cette restitution a lieu :
Non-seulement entre les parties;
Mais aussi à l'égard des tiers, créanciers hypothécaires ou tisrs détenteurs.
Delvincourt enseigre, il est vrai, la solution contraire, et que, même dans ce second cas, les privilèges et les hypothèques, qui étaient attachés à l'ancienne créance, demeurent irrévocablement éteints. (T. II. p. 792.)
Mais le texte même de l'article 1 ~99 proteste contre cette interprétation.
Et Pothier, à qui les rédacteurs de notre Gode l'ont emprunté, déclare, en effet, dans les termes les plus explicites, que les garanties accessoires de l'ancienne créa: ce i ont maintenues, dans ce cas, même à l'encontie des tiers.
« La raison est, dit-il, que la compensation étant une fiction de la loi, qui feint que les parties se sont respectivement payées au; sitôt qu'elles sont devenues créancières et débitrices tout à la fois l'une de l'autre ; cette fiction, qui a été établie en faveur des parties entre lesquelles la compensation se fait, ne doit avoir lieu qu'autant qu'elle ne leur serait pas préjudiciable .et qu'elle ne les induirait pas en erreur; un bienfait de la loi ne devant jamais être préjudiciable à ceux auxquels la loi l'accorde : « beneficium legis non débet esse capliosum. » (N° 630.)
G22. — Aussi, faut-il, suivant nous, décider également que les cautions, qui ont garanti l'ancienne créance, demeurent elles-mêmes obligées.