‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 322 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CIIAP. Y · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CIIAP. Y

C'est, en effet, par la même raison, qu'elles se trouvent déliées, dans le premier cas, qui est prévu par l'article 1299 et qui forme la règle, qu'elles continuent, au contraire, d'être liées dans le second cas, qui forme l'exception ;

L'article tout entier leur étant applicable. (Gomp. supra, n° 615; Colrnet de Santerre, t. Y, n° 251 bis,

623. — Celai des débiteurs, qui a payé, ayant une juste cause d'ignorer la compensation, aura-t-il, outre l'action, qui résulte de son ancienne créance, l'action en répétition de l'indu?

Comment pourrions-nous la lui refuser, à lui, qui avait une juste cause d'ignorer la compensation, après l'avoir accordée à celui qui a payé sciemment !

Nous la lui accorderons donc aussi ;

En remarquant que nous sommes, sur ce point, d'accord avec ceux des jurisconsultes, qui la refusaient tout à 1* heure, à celui des débiteurs qui a privé, sans avoir une juste cause d'ignorer la compensation.

C'est donc, en effet, qu'il n'y a pas, de l'aveu même des dissidents, d'incompatibiHté entre ces de- x a 'ions. (Comp. supra, n° 620, Zachariœ, Àubry et Rau , t. IV, p. 239.)

624. — C'est, bien entendu, celui des débiteurs qui, après avoir payé, prétend qu'il avait une juste cause d'ignorer la compensation, qui doit en fournir la preuve.

Il est demandeur ! il affirme !

Donc, il doit prouver. (<L. 2, ff. de Proba'., art. 4 315.)

Ajoutons qu'il veut -sortir de la règle pour entrer dans l'exception.

Nouvel argument pour mettre la preuve .à sa charge.

On a objecté que « l'ignorance cansli uant un fait négatif, dont la preuve directe et absolue est impossible, il suffit que celui, qui s'en prévaut, justifie d'une cause

probable d'ignorance. » (àubry et Rau sur Zachariœ, t. IV, p. 239.)

Mais, d'abord, c'est, à notre avis, une règle trop absolue, que celle qui pose, en principe, que la preuve d'un fait négatif est impossible; cette preuve, en effet, devient très-possible, lorsqu'elle se transforme, comme il arrive souvent, en la preuve d'un fait affirmatif contraire. (Comp. Bonnier, Traité des Preuves, 1. 1, p. 40.)

Et puis, est-ce que la preuve d'une juste cause d'ignorance n'implique pas nécessairement la preuve de cette ignorance môme?

Évidemment oui !

Aussi, ne croyons-nous pas que Toullier ait eu raison de dire qu'il y a ici deux faits à prouver :

1° L'ignorance du solvens;

2° La juste cause de cette ignorance. (T. IV, n° 391 .)

Le débiteur, qui a payé, vient dire :

Au moment même où je payais, je venais de succéder à un parent, créancier de mon créancier ; nuis je n'avais pas pu encore, même matériellement, être informé de sa mort, à cause de la distance et de la difficulté des communications.

Cette preuve certainement est possible.

En fait, les tribunaux apprécieront. (Comp. Duvergier sur Toullier, loc. supra cit.} Larombière, t. III, art. 1299, n° 7.)

625. — C. La disposition de l'art. 1 299 ne se rapporte qu'au débiteur, qui a fait le payement, au solvens; et c'est à lui seulement que s'applique la distinction qu'elle établit entre le cas où le payement a été fait dans la juste ignorance de la compensation, qui avait éteint les deux dettes, et le cas contraire.

Mais le législateur ne s'est pas occupé du débiteur, qui a reçu le payement, de Yaccipiens.

Faut-il aussi, en ce qui le concerne, distinguer s'il Ta reçu sciemment ou par erreur?

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