LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
lies, lorsqu'elles y renoncent, et qu'elles sont remises, l'une envers l'autre, par cette renonciation, au même état que si la compensation n'avait pas eu lieu.
Il est, toutefois, un des effets de la compensation que la renonciation ne détruit pas: c'eât l'interruption de la prescription.
« Il n'y a, dit justement M. Desjardins, aucune négligence à reproehar aux parties, pour le temps écoulé entre l'extinction des dettes et la renonciation, puisque chacune d'elles a dû croire sa créance et sa dette éteintes l'une par l'autre, d'une manière définitive. » (P. 446.)
La renonciation à la compensation, c'est la reconnaissance de la dette ! (Art. 2248.)
De sorte que cette renonciation elle-même marque le point de départ d'une prescription nouvelle, soit pour les deux dettes respectivement, soit pour celle des deux, qui subsiste encore. (Gomp. Larombière, t. III, art. 1 295, n°4.)
LA COMPENSATION NE PEUT PAS S'OPÉRER AU PRÉJUDICE DES DROITS ACQUIS A DES TIERS.
SOMMAIRE
629. — La compensation ne peut pas avoir lieu au préjudice des droits acquis à des tiers. — Disposition de l'article 1293. — Explication.