L'article 1298 est ainsi conçu
« La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits « acquis à un tiers. Ainsi, celui, qui, étant débiteur, est « devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers « entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, « opposer la compensation. »
La disposition principale, qui est posée par la première partie de ce texte, dérive d'un principe essentiel de notre matière, que nous avons déjà plusieurs fois rappelé.
La compensation, avons-nous dit, repose sur la fiction d'un double payement; et, par conséquent, elle ne saurait être admise là où le payement lui-même ne serait pas possible;
Or. il est certains cas, dans lesquels le débiteur ne peut pas payer son créancier, parce que des tifrs ont acquis des droits sur les valeurs, qui forment l'objet de sa dette;
Donc, la compensation ne peut pas avoir lieu dans ces mêmes cas; puisqu'elle préjudieierait aux droits des tiers, autant et même parfois plus que le payement.
De sort 3 que, dans ces cas, en effet, la dette n'est pas exigible; ce qui permet d'expliquer l'article 1298 par l'ariicle 1291 , et de dire que cette dette manque ainsi de l'une des conditions requises pour que la compensation puisse s'opérer. (Comp. supra, n° 536; Cass., 2 juillet 1873, Marçais, Dev. 1873, 1, 323).
650. — L'exemple, que notre texte fournit, de la règle, qu'il vient de poser, est celui d'une saisie-arrêt, formée entre les mains d'un débiteur, qui n'est davenu créancier de son créancier que depuis cette saisie.
Exemple tout à fait bien choisi !
Car il établit une corrélation très -exacte entre l'article 1242 et l'article 1298;