LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
De manière que l'on aperçoit distinctement, dans ce même fait juridique, l'égale impossibilité du payement et de la compensation.
65 i. — Aussi, pensons-nous qu'il faut appliquer à la saisie-arrêt, en matière de compensation, la même doctrine, que nous y avons appliquée en matière de payement;
C'est-à-dire que la saisie-arrêt fait obstacle à la compensation, aussi bien qu'au payement, non-seulement jusqu'à concurrence des causes de la saisie, mais encore pour la totalité de la dette, lors même que le chiffre de la dette du saisi serait supérieur au chiffre de la dette du saisissant.
Paul doit à Pierre une somme de 10 000 fr.
Et Jacques, créancier de Pierre d'une somme de 5000 ir., forme, dms les mains de Paul, une saisie-arrêt.
Paul devient ensuite, depuis cette saisie-arrêt, créancier de Pierre d'une somme de 5000 fr.
La compensation peut-elle s'opérer?
Non! suivant nous;
Pas plus que Paul ne pourrait payer à Pierre les 5000 francs, qui excèdent les causes de la saisie-arrêt, qui a été formée, entre ses mains, par Jacques.
Nous avons fourni ailleurs sur cette thèse des développements étendus, auxquels il suffit de nous référer. (Comp. le tome IV de ce Traité, n08 202 et suiv.)
632. — Si, pourtant, dira-t-on, il ne survient pas finalement d'autres créanciers saisissants que Jacques, pourquoi donc Paul, le tiers-saisi, ne pourrait-il pas prétendre que la compensation s'est opérée, de plein droit, entre lui et Pierre, le saisi, jusqu'à concurrence des 5000 fr. qui excèdent les causes de cette saisie?
Pourquoi, puisque la compensation dans cette mesure, ne causerait aucun préjudice aux droits du seul saisissant, qui existe?
Nous avons déjà répondu.
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C'est que la dette de Paul était devenue inexigible pour le tout, par l'effet de la saisie arrêt.
Et si elle n'était plus exigible, elle n'était pas compensable.
Nous pouvons même ajouter qu'elle n'était pas non plus liquide, pau l'effet de la saisie-arrêt. (Art. 1201.)
Quelle était, en effet, la quotité de la somme, quePaui, le tiers-saisi, aurait pu pay.-.r à Pierre, le saisi?
Nul ne pouvait le dire, puisque cette quotité dépendait, jusqu'au dernier moment, des saisies ou ot positions nouvelles, qui pouvaient survenir! (Comp. le tome IV de ce Traité, loc. supra cit.; Coluiet de Santerre, t. V, n° 240 bis, II.)
633. — Mais, alors, Paul, le tiers-saisi, ne pourra donc pas se payer sur les. valeurs, qui forment l'objet de s dette, de ce que Pierre, son créancier, lui doit à luimême?
Non! il ne pourra, pa3 se payer sur ces valeurs, au. moyen de la compensation, par préférence au créancier saisissant, et à son préjudice.
Sauf à pratiquer aussi une saisie-arrêt sur lui-même; de manière à exercer du moins, sur ces valeurs, les droits qui dérivent, pour lui, de sa créance, à PeûCOJi're des autres créanciers du. saisi.
Ce mode de procéder est donc passible?
Tel est notre sentiment; et nous ne tarderons à entreprendre d'en fournir la preuve (infra, n09 G92-G93).
634. — La. saisie arrêt n'est pas, b en entendu, le seul cas, auquel s'applique la règle, que l'article 1 298 a édictée.
La formule même de notre texte en; témoigne:
« Ainsi..... dit-il. »
Ce n'est donc là qu'un exemple; et la règle elle-même demeure avec la généralité, que ses termes comportent, et qui est, en effet, commandée par le principe, > sur. le quel elle repose.