‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 328 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CH.U?. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CH.U?. V

Nous :n avons déjà trouvé une autre application da .s l'article 1295.

Pourquoi, dans certaines circonstances, le cédé ne peut-il pas opposer au cessio maire la compensation, qui, si la cepsion n'avait pas été faite, aurait pu c'op e tre lui et le cédant?

C'est précisément parce que, dans ces circonstances, telles que nous les avons expliquées, la compensation aurait lieu au préjudice du droit acquis au cessionnaire. (Comp. supra, n0' 267 et suiv.)

63 i>. — Paul se rend, moyennant un prix de 100 000 francs, acquéreur ou adjudieat.t're d'un immeuble appartenant à Pi rre.

Cet immeuble est grevé d'une hypothèque, au profit de Jacques.

Vo'là donc Paul, débiteur envers Pierre, d'une.somme. de. 100 000 fr.

Mais Pierre devient lui-même débiteur, envers Paul, d'une somme de 100 000 fr., en vertu d'une cause quelconque.

Et Paul, en conséquence, lui en demande le payement.

Pierre pourra-t-il lui dire : nous sommes quittes ! puisque nos deux dettes respectives se sont éteintes par la compensation?

Non, il ne le pourra pas.

Pourrait-il contraindre Paul au payement réel de son prix de 100 000fr.?

Évidemment non; car Paul, acquéreur ou adjudicataire d'un immeuble hypothéqué, ne pourrait pas payer le vendeur ou l'exproprié, au préjudice des créanciers hypothécaires; s'il le payait, il s'o.po-era't soit à être dépouillé. de l'immeuble, sur la poui suite des créanciers, soit à payer une seconde fois.

Or, si le payement n'est pas po sible au préjudice des créanciers hypothécaires, la compensation ne l'es' pas non plus! (Comp. Zachariœ, AubryetRau, t. IV, p. 232;

Colmet de Santerre, t. V, n° 250 bis, IV; Larombière, t. III, art. 1298, n0' 4-5.)

636. — Pareillement, la faillite fait obstacle à la compensation; en tant que cette compensation préjudicierait aux droits, qui en résultent au profit de la masse des créanciers.

La faillite, c'est une sorte de saisie-arrêt, au profit de la masse!

La compensation ne saurait donc s'opérer en faveur de celui qui, étant créancier ou débiteur du failli, avant l'ouverture de la faillite, est devenu, seulement depuis, son débiteur ou son créancier.

Cette compensation aurait, en effet, pour conséquence de créer, à son profit, une préférence au préjudice des autres créanciers, et de rompre cette égalité proportionnelle, qui est la grande loi de la faillite. (Art. 443 et 446 Code deComm.; art. 2146 CoieNapol.; Cass.,10 juil'et 1832, Dev., 1832, 1, 429; Toullier, t. IV, n° 381; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 232; Larombière, t. III, art. 1295, n° 6.)

657. — Faut-il déduire la même conséquence de l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire?

Paul était créancier de Pierre d'une somme de 20 000 francs.

Et Pierre était, de son côté, créancier de Paul d'une somme égale.

Mais la compensation ne pouvait pas s'opérer, parce que les deux dettes, par exemple, n'étaient pas exigibles: l'une, pure et simple; l'autre, à un terme, qui n'était pas échu.

En cet état, Pierre décède.

Jacques, son héritier, accepte la succession sous bénéfice d'inventaire.

Et c'est depuis l'ouverture de la succession, que le terme, à laquelle l'une des deux dettes était soumise, yient à échoir.

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