‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 329 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

La compensation aura-t-elle lieu entre la dette de Paul envers la succession bénéficiaire de Pierre, et la dette de la succession bénéficiaire de Pierre envers Paul?

Rappelons d'abord les termes de l'article 808, sur lequel principalement la question s'élève :

« S'il y a des créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglée par le juge.

« S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers et les légataires, à mesure qu'ils se présentent. »

Question délicate et controversée.

Ce n'est pas, toutefois, sur le premier cas, où il y a des créanciers opposants, que la difficulté peut naître.

Il est évident, en effet, que l'opposition vaut saisiearrêt, et qu'elle rend alors applicable la disposition de l'article 1298.

L'héritier bénéficiaire ne pouvant pas payer, séparément et individuellement, chacun des créanciers, à mesure qu'ils se présentent, la compensation ne pourrait pas s'opérer, individuellement et sépaiérnent, au profit de l'un d'eux.

658. — Mais le doute peut, au contraire, paraître sérieux, dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de créanciers opposants.

Aussi, les avis sont-ils partagés dans la doctrine.

Un parti considérable enseigne que la compensation légale ne peut pas plus s'opérer dans ce cas que dans l'autre :

1° Aux termes de l'article 808, dit-on, lorsqu'il n'y a pas de créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire paye les créanciers et les légataires, à mesure quils se présentent.

Oui ! sans doute, il paye, en effet, dans ce cas, à bureau ouvert, chacun de ceux qui se présentent.

Mais, du moins, faut-il quils se présentent, pour de-

mnndcr soit leur payement, soit la compensation, qui est un payement.

Donc, il résulte du texte même que la compensation n'a pas lieu de plein droit, dès le moment de la coexistence des deux dettes.

Il est nécessaire que le créancier Tienne demander son payement.

Et alors, si ce créancier de la succession est lui-même, à son tour, débiteur de celte succession, l'héritier bénéficaire, au lieu de le payer en nature, le payera en compensation.

Mais ce ?era là, comme on voit, une compensation facultative, qui n'aura d'effet que du moment où elle sera opposée.

2° On ajoute que cette doctrine est conforme au principe général, qui gouverne la succession bénéficiaire.

En effet, l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire produit une situation, qui est, à certains égrrds, s:mblable à la faillite; puisque les droits des créanciers d'une succession bénéficiaire sont fixés, d'une manière irrévocable, dès l'instant de l'ouverture de cette succession. (Arg. de l'art. 2146.)

Voilà pourquoi l'article 808 reconnaît à chacun des créanciers le droit de former opposition, afin d'empêcher que l'un ne soit payé par préférence aux autres, et que l'égalité, qui doit régner entre tous, ne soit violée.

Or, si la compensation légale était admise en faveur de l'un des créanciers, qui se trouverait en même temps débiteur de la succession, elle pourrait avoir pour résultat de rendre illusoire cette faculté d'opposition, que la loi accorde aux autres créanciers.

Donc, on ne saurait l'admettre, sans méconnaître le texte de l'article 808 et le principe essentiel, qui gouverne l'acceptation bénéficiaire des successions. (Gomp. Toullier, t. IV, n° 380; Zacbariae, Aubry <et Rau, t. IV, p. 232-233; Larombiôre, t. III, art. 1298, n° 7.)

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