Cette argumentation est assurément très-forte
>Tais nous ne croyons pas pourtant qu'elle soit décisive.
Et, à notre avis, c'est la compensation légale, qui éteindra, de plein droit, les deux dettes, lorsqu'il n'y a pas de créanciers opposants :
1° L'assimilation de la succession bénéficiaire à la faillite est loin, en effet, d'être absolue; et ce .ser. it une exagération de prétendre transporter dans l'une toutes les règ'es, qui gouvernent l'autre.
C'est le législateur lui-même, qui a déterminé la. mesure et la limite de cette assimilation.
Il n'appartient pas à la doctrine de la dépasser, sous prétexte d'analogie, dans le cas où le législateur n'a pas consacré cette analogie p.r un teste. ^C.-mp. no'.re Traité des Successions, t. III, nos 349 et suiv.)
2° Peut-on trouver ce texte dans l'article 808?
C'est là une interprétation, qui nous paraît problématique 1
Quand l'article 808 dispose que l'héritier bénéficiaire, lorsqu'il n'y a pas d'opposition, paye les créanciers et les légataires, à mesure qu'ils se présentent, il prévoit le cas le plus ordinaire, celui où les créanciers et les légataires viennent, en effet, d mander leur payement en nature.
La compensation n'est pas le mode ordinaire, le mode normal de l'extinction des obligations.
Ce mode, c'est le payement!
Et c'est, en effet, le payement, que le législateur a prévu dans l'article 808.
On lui prête donc une intention, qu'il n'a pas eue, lorsqu'on induit de cet article, dans lequel il n'a en vue que le payement effectif, une interdiction de la compensation, à laquelle il n'a pas, croyons-nous, pensé.
« Si un créancier de la succession, dit M. Laurent, est en même temps débiteur, et si les dettes deviennen
compensables après l'ouverture de l'hérédité, le créancier sera payé par voie de compensation ; il pourra l'être intégralement, au préjudice des autres créanciers, qui, ignorant la créance ou la dette, n'auront pas songé à faire opposition. Et la compensation s'opérera de plein droit, conformément à la loi commune. — Il en serait de même, si l'héritier bénéficiaire était créancier et débiteur. » (Principes de Droit civil, t. X, n° 166.)
Tel est aussi notre sentiment.
Que cette solution offre des inconvénients, nous ne le nierons pas; et nous ne demandons pas mieux que de reconnaître qu'on peut encore y trouver une preuve de l'imperfection, qu'il est permis de reprocher à l'organisation du bénéfice d'inventaire. (Comp. notre Traité des Successions, t. III, n° 356; Bordeaux, 4 déc. 1852, D., Rec. alph., \° Obligations, n° 2682; Desjardins, n° 123.)
640. — La doctrine, que nous venons d'appliquer à la succession bénéficiaire, nous paraîtrait également applicable à la succession vacante (art. 814; comp. notre Traité précité, t. III, ncs 456 et suiv.; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 232).
641. — Il est bien entendu, d'ailleurs, que si l'obstacle à la compensation, qui résultait du droit acquis à un tiers, disparaît, la compensation deviendra possible.
Et elle s'opérera, en effet ; mais seulement du jour où elle sera redevenue possible, c'est-à-dire du jour où le droit acquis au tiers aura cessé d'exister; car, avant que cet obstacle fût levé, la dette n'étant pas exigible, n'était pas compmsable. (Art. 1291.)