‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 332 sur 427 · Suite · texte numérisé non relu

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642. — A. Nou3 demandons d'abord de quelle manière la compensation légale s'opère.

Déjà nous avons trouvé la réponse dans l'article 1 290 :

« La compensation s'opère de plein droit, par la seule « force de la loi, même àl'insu des parties; les deux « dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles « se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de « leurs quotités respectives. »

Une telle formule n'a pas besoin de commentaire!

elle résume énergiquement cette théorie de la compen-

ation légale, à l'établissement de laquelle Pothier, de

on temps, avait dû coDsacrer quelques efforts; et qu'il

définissait aussi parfaitement, en ces termes :

« Lorsqu'on dit que la compensation se fait de plein droit, ipso jure, cela signifie qu'elle se fait par la seule vertu de la loi, sans quelle ait été prononcée par le juge, ni même opposée par aucune des parties. » (N° 635.)

643. — De là, il nous paraît résulter que le juge peut déc'arer d'office, entre les parties, l'existence de la compensation.

Cette doctrine, toutefois, est contestée.

« Il est cependant bien entendu, disent MM. Àubry et Rau, que si, nonobstant la compensation opérée, l'une des parlies poursuivait l'autre, celle-ci devrait invoquer sa créance comme moyen de repousser l'action dii contre elle, et qu'à défaut, par le défendeur, d'opposer ce moyen de libération, le juge ne pourrait rejeter la. demande, , en déclarant d'office l'existence de la compensation. » (Sur Zachariae, t. IV,p. 236.)

Les savants auteurs citent, à l'appui de cette thèse, quelques jurisconsultes, qui ae nous paraissent pas pourtant la professer d'une manière bin nette. (Comp. Merlin, Répert., v° Compensation, § \, n° 5; Duranton, t. XII, n° 382.)

Voici, notamment, comment Duranton s'exprime :

« Il faut, sans doute, que celui, qui est poursuivi en justice en payement de sa deite, nonobstant la compensation, qui l'a éleiiite, allègue (c'es: l'auteur lui-mûme qui souligne ce mot) que la compensation a eu lieu; car le juge ne peut la deviner. » (T. XII, n° 382.)

Assurément oui!

Et, à ce point de vue, en«ffet, il est vraiqiue.le juge ne peut pas d'office déclarer l'existence de la compensation.

C'est aussi ce que disait Merlin, « que le juge ne peut pas deviner s'il y a une compensation à; faire, et si le créancier est réciproquement débiteur. » (Loc^&upra cit.)

Ajoutons que la thèse,, que nous agitons, suppose, par eile-merae, que le juge est saisi de demandes respectives ; sinon, il y aurait une des créances, sur lesquelles

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