‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 333 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

il n'aurait pas le droit de statuer, puisque la connaissance ne* lui en serait pas déférée, et qu'il n'en serait pas saisi.

Voilà donc ce qu'il faut supposer.

Mais, lorsque le fait : e produit ainsi, lorsque le j; ge est, en effet, saisi de demandes respectives, et qu'il reconnaît, par l'instruc'ion et par les débats, qu'il y a une compensation à faire, ou plutôt qiïil y a une compensation faite, est-il exi.ct 3» il ne doive y avoir é^uid qu'autant qu'elle est proposée par l'une des parties?

C'est ce que nous ne croyons pis.

Gela serait vrai de la près riptiou! (Art. 2220.)

Mais autre est lapre:riptio a, autre la compensation, qui, d'après le texte formel de notre article, s'opère, par elle-même et par elle eeule, non plus judiciairement, mais léga'ement! (Comp. le to me IV de ce Traité, n° 24; Taulier, t. IV, p. 409 ; DesjarJins, p. 358; Larombière, t. III, art. 1290, n° 2.)

644. — En faut-il aussi conclure que celui, qui est tout à la fois créancier et débiteur de la même personne, ne puisse pas poursuivre son débiteur, pour faire reconnaître et constater sa créance?

Évidemment non I

La compensation, en effet, ne s'opère que par la coexistence des deux dettes.

Et, par conséquent, il faut, pour qu'elle s'opère, que la coexistence de ces deux dettes soit prouvée.

Donc, celui des deux créanciers, qui n'a pas de titre, est fondé à provoquer un jugement, afin précisément d'établir que la compensation s'est accomplie, et de pouvoir l'invoquer. (Comp. Larombière, t. III, art. 1 -90Tfl° 2.) 6-45. — i La compensation peut certainement être proposée en tout état de cause.

Même, pour la première fois, en appel?

Même pour la première fois en appel, comme on proposerait le mode d'extinction résultant du payement;

Et cela, lors même que la créance opposée en compensation n'aurait pris naissance qu'après le jugement et depuis l'appel.

G4G. — Et cela encore, lors même que cette créance serait supérieure à celle, qui faisait l'objet de la demande.

Nous verrons que cette proposition est vraie, même pour la compensation reconventionnelle.

A plus forte raison, est-elle vraie pour la compensation légale, en vertu de l'article 1290. (Comp. infra, n°684; Cass., 10 janv. 1853, Suchet- Damas, Dev., 1853, I, 624.)

647. — Mais est-ce que la compensation pourrait encore être opposée, même après une condamnation passée en force de chose jugée ?

Le payement pourrait-il, en pareil cas, être opposé?

Oui; car le débiteur est censé condamné à payer en deniers ou quittances ; c'est ce que nous ne tarderons pas à expliquer.

Or, la compensation équivaut à un payement;

Donc, elle peut être opposée, après une condamnation passée en force de chose jugée, comme le payement luimême pourrait l'être. Nemini dubium est! dit la loi 2 au Gode de Compensalioîiibus . (Comp. Pothier, n° 604; Merlin, Répert.j v° Compensation, § 1, n° 5; Toullier, t. IV, n° 288; Duranton, t. XII, n08 456-460; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 236; Larombière, t. III, art. 1290, n° 2; Desjardins, n° 105.)

648. — B. Nous demandons, en second lieu, quels sont les effets de la compensation légale.

Mais est-ce la peine d'en entreprendre l'énumération?

Les effets de la compensation l ils ne peuvent être et ils ne sont autres que les effets du payement, dont nous avons déjà fourni la nomenclature ;

Puisque la compensation elle-même n'est qu'une manière de payement.

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