‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 335 sur 427 · La prescription de même · texte numérisé non relu

La prescription de même

Sans qu'il y ait lieu, non plus, de distinguer si elle est opposée avant l'expiration du temps, au bout duquel elle se serait accomplie, ou après l'expiration de ce temps.

Comment, en effet, des dettes, qui, de plein droit, n'existent plus, depuis l'instant où elles se sont réciproquement entre-détruites dans leur rencontre, pourraient-elles, toutes les deux ou l'une d'elles, produire des intérêts ou être soumises à une prescription quelconque! (Comp. Cass., 3 févr. 1818, Sirey, 1819, I, 279; Toullier, t. IV, n° 389; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 237; Desjardins, n°125.)

652. — 4° Nous supposons, bien entendu, dans ce qui précède, que la compensation a éteint complètement les deux dettes, et que les deux débiteurs, ayant cessé d'être créanciers, se trouvent tout à fuit quittes l'un envers l'autre

Si, au contraire, l'une des créances était d'un chiffre supérieur au chiffre de l'autre, comme cette créance subsisterait encore in parle quâ, pour excédant (art.

1290), il faudrait dire que les privilèges, les hypothèques, les gages et les cautionnements subsisteraient encore! car ils sont indivisibles; ayant garanti la dette tout entière et, pour le tout, chacune des parties de la dette. (Comp. art. 2083, 2114.)

C'est ce qn 'exprime très-bien la Constitution romain:, que nous venons de citer :

« Invicemdebiti compensatione habita, si quidamp 'ius debeas, solvens,vel, accip're creditore nolente, offl-rens et consicpvi tum deponens , de piynoribus agere potes. » (L 4,Cod., de Compensât.)

Pc.eillement, les intérêts de ce restant de la créance continueraient de courir.

E! ce res/a/^pourrait aussi s'éteindre par la prescription.

6i53. — 5°E:ifin voici un texte, qui consacre le p'us en plus encore l'assimilation des effets de la compensalion et des effets du payement.

Auxtermes de l'article 1297 :

« LorsquT y a plusieurs d ttes compensables dues « par la même personne, on suit, pour la compensa- « tion, les règles établies, pour l'imputation, par l'ar- « ticle 1256. »

Pourquoi?

Précisément, parce que la compensation opère, à l'instar du payement, l'extinction des deux dettes.

Rien de plus simple, dès lors, et de plus rationnel, que d'appliquer à la compensation, lorsqu'il y a plusieurs dc't s compensables, les mêmes règles, que l'on applique au payement.

6oi. — Quelles seront ces règles?

Notre texte lui-:r.ême répond :

Celles qui sont écrites dans l'article 1256, pour le cas où l'imputation n'ayant éta faite ni par le débiteur ni par le créancier, c'est la loi e'Ie-même, qui se charge de la faire. (Comp. supra, n°43)

Ce cas est bien, en eCfct, celui de lacompensati n, la-

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