‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 340 sur 427 · LIVRE III. TITRE ;II. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE ;II. CHAP. V

660. — Paul doit à Pierre dix hectolitres de vin de Bordeaux, de tel cru et de telle année déterminés.

Et Pierre doit à Paul dix hectolitres de vin, in génère , de celui qu'il voudra lui livrer, pourvu seulement qu'il ne soit pas de la phis mauvaise espèce! (Art. 1246.)

La compensation légale, bien entendu, n'est pas possible! (Art. 129 1.)

Mais pourquoi? et dans l'intérêt de qui ?

Uniquement dans l'intérêt de Pierre, qui peut exiger que Paul lai délivre du vin de Bordeaux de tel cru et de telle aDnée; tandis que Paul peut exiger seulement de lui qu'il lui délivre du vin de qualité loyale et marchande.

Donc, Pi rre peut renoncer à ce droit, qui n'est fondé que sur son intérêt particulier.

Et, apparemment, Paul ne serait pas bien venu à se plaindre de ce que Pierre, qui pourrait lui donner en payement du vin très-médiocre, lui donne, au contraire, en payement le vin très-bon, qu'il lui doit!

11 en serait ainsi, lors même que les dix hectolitres de vin dus par Paul à Pierre, lui seraient dus in specie , comme corps certain ; puisque , dans ce cas aussi , Pierre pourrait, immédiatement après les avoir reçus de lui, les lui rendre !

661. — D'où vient l'obstacle à la compensation, que l'article 1293 établit — dans l'intérêt du propriétaire spol é; — du déposant; — du prêteur à usage; — et du créancier d'aliments insaisissables?

Il vient précisément de la cause de la dette, considérée : — dans la personne du spoliateur; — du dépositaire; — de l'emprunteur; — et du débiteur des aliments.

C'est-à-dire qu'il est établi seulement dans l'intérêt du spolié; — du déposant; — du prêteur; — du créancier d'aliments, qui ont, en conséquence, la faculté d'y renoncer.

Et 'orsquils y renoncent en effet, voilà une compensa-

tion facultative. (Comp. Lyon, 18 mars 1831, Dev., 1831,11, 229; Cass., 1er avril 1844, Trublet, Dev., 1844, I, 468; Toullier, t. IV, n09 396-399; Duranton, t. XII, n° 383; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 225; Larombière, t. III, art. 1293, n° 16; Desjardins, n°132.)

662. — L'obstacle proviendra de la modalité, qui accompagne l'une des dettes, si nous supposons que l'une d'elles, par exemple, est à un terme, qui n'est pas écbu ; tandis que l'autre est exigible (art. 1291).

Il faut supposer aussi, bien entendu, que le terme n'a été stipulé que dans l'intérêt seulement de celui qui est tenu de cette dette, et non pas aussi dans l'intérêt du créancier, comme tel est, d'ailleurs, le droit commun (art. 1187).

Eh bien ! alors celui des débiteurs, dans l'intérêt duquel le terme existe, a la faculté d'y renoncer ; et, par sa renonciation, en rendant sa dette exigible, il la rend; par cela même, compensante.

Enfin, il se peut que l'empêchement à la compensation légale résulte de ce que les deux dettes n'existeraient pas, personnellement et directement, entre les mêmes parties.

Et alors, en effet, ce ne serait que par le moyen d'une compensation facultative, que ces deux dettes pourraient, dans certains cas, s'éteindre réciproquement.

Voilà comment nous avons vu que la caution, poursuivie par le créancier, peut opposer, en compensation, la dette dont ce créancier est lui-même tenu envers elle. (Comp. supra, n° 551; Larombière, t. IV, art. 1293, n°17.)

663. — Mais ici s'élève une question, qui nous paraît délicate.

Dans les différents cas que nous venons d'énoncer, la compensation n'est-elle possible, qu'autant que les deux dettes sont d'un chiffre égal; de sorte que Tune d'elles puisse éteindre l'autre pour le tout; et réciproquement ?

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