‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 341 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

Ou, au contraire, est-elle possible, même dans le cas où le chiffre de l'une des dettes est supérieur à celui de l'autre ; de sorte que la compensation facultative s'opérerait partiellement, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, comme la compensation légale ?

Pierre est créancier de Paul d'une somme de 20 000 francs, exigibles seulement dans deux ans.

Et Paul est créancier de Pierre d'une somme de 10000 francs, actuellement exigibles.

En cet état, Paul notifie à Pierre qu'il renonce au bénéfice du terme de la dette, dont il est tenu envers lui; et il déclare lui opposer la compensation jusqu'à concurrence de 10 000 fr.

Et le resie? et les 10 000 fr., qui forment la différence entre les deux dettes ?

Il n'y aurait pas de difficulté, si Paul offrait de les payer en espèces, pour compléter sa libération*

Mais non ! il ne les offre pas ; ce qu'il fait seulement, c'est de dire :

Je ne vous dois plus que 10 000 fr.; poursuivez-moi, si vous voulez; mais seulement, désormais, pour lOOOOfr.!

Est-il fondé?

Pour l'affirmatiTe, on peut argumenter ainsi :

1° Le seul obstacle, qui s'opposait à la compensation légale, venait de ce que l'une des dettes n'était pas exigible ;

Or, cet obstacle est levé par la renonciation, que le débiteur a faite au bénéfice du terme, qui n'existait qu'en sa faveur ;

Donc, maintenant que cette dette est , aussi bien que l'autre, exigible, il y a lieu à la compensation, d'après le texte même de l'article 1 29! .

2° Est-ce que, en effet, ce texte distingue entre les différentes causes, qui ont pu rendre les dettes exigibles?

Nullement !

Le texte n'exige qu'une condition; à savoir : qu'elles soient exigibles !

On ob>cte que voilà l'un des créanciers contraint de recevoir un payement partiel.

Il est vrai !

Mais à qui s'adresse cette objection?

Elle s'adresse au législateur lui-même, qui a admis la compensation entre des dettes inégales, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

Elle ne saurait donc atteindre une doctrine, qui se borne à faire l'application de ce principe dans un cas où elle vient d'établir qu'il y a lieu à la compensation. (Comp. Larombière, t. III, art. 1293, n°* 14 et sniv.)

Page 1