Cette argumentation est certainement trèsforte
Pourtant, nous ne croyons pas devoir nous y rendre ; et notre avis est, au contraire, que la compensation facultative ne peut pas être opposée par celui des débiteurs, qui doit plus qu'il ne lui est dû :
1° En effet, aux termes de l'article 1244 :
« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à rece-, « voir en partie le payement d'une dette même divi- « sible. »
Voilà une règle générale, qui doit être maintenue dans tous les cas où la loi n'y a pas dérogé par un texte exceptionnel ;
Or, d'une part, le texte de l'article 1290 n'y déroge que pour le cas de la compensation légale ; d'autre part, nous ne sommes pas ici dans le cas de la compensation légale ;
Donc, nous demeurons dans la règle générale, sans que l'exception puisse être invoquée.
2° Non ! nous ne sommes pas dans un cas de compensation légale.
Et le débiteur, qui vient donner sa créance en payement à son créancier, en lui disant :