LIVRE III. TITRE III. CUkVi V
Je renonce au bénéfice du terme!
Ce débiteur-là ne fait rien autre cbose qu'une dationen payement!
Eli bien ! la dation en payement, comme le payement, doit comprendre la totalité de la dette, pour que le créancier puisse être contraint de l'accepter.
La dette est maintenant exigible!
Oui; mais comment Pest-elle devenue?
Par l'expiration du terme ?
Non !
La dette n'est devenue exigible que par le fait volontaire du débiteur.
Or} ce fait, nous venons de l'apprécier et de le caractériser.
Ce n'est pas une compensation légale, qu'il constitue! il n'y avait pas lieu à la compensation légale, dans l'état où se trouvaient respectivement les deux dettes.
Ce fait, c'est, disons- nous, une vraie dation en payement, par laquelle le débiteur ne peut pas plus queparun< payement, éteindre la dette, pour partie, contre le g~é du créancier.
3* L'objection, que nous élevons, porte, dit-on, coutre la compensation légale elle-même; et comme elle prouverait trop, elle ne prouve, suivant M. Larombiè;e, absolumemt rien du tout !
Notre réponse est encore que l'exception, apportée par Tàrliel; 1290 à la règle de l'article 1244, ne s'applique qu'à la compensation légale.
Nous admettons pleinement cette exception.
Ce que nous demandons seulement, c'est à savoir si notr:' débiteur est dans un cas de compensation légale?
Et1 voilà précisément ce que nous n'admettons pas.
Est-ce que d'ai'leurs la renonciation par le débiteur aubéuéfice du terme n'implique pas qu'il est en mesure de satisfaire son créancier?
Nous le croyons tout à fait.
Et c'est, à notre avis, de la part du débiteur, dans les circonstances où nous sommes, une sorte de dérision de venir dire à son créancier qu'il renonce au bénéfice du terme, en même temps qu'il reconnaît l'impossibilité où il est de s'acquitter intégralement envers lui!
665. — Si la doctrine, que nous entreprenons de combattre, était vraie, il faudrait l'appliquer à tous les cas de compensation facultative.
Or, c'est ce que les partisans eux-mêmes de cette doctrine se refusent à faire.
Voici le débiteur d'une rente de 5000 fr., au capital de 100 000 fr., qui, se trouvant créancier d'une somme de 50 000 fr. du créancier de la rente, prétend lui opposer, par voie de remboursement partiel, la compensation facultative jusqu'à concurrence de 50 000 fr.
Il ne le pourra pas!
Il a le droit, sans doute, de rembourser le capital de la rente, mais le capital tout entier ; tout entier, soit qu'il paye, soit qu'il compense !
C'est la réponse unanime.
Elle était celle de l'ancien droit. (Comp. Dumoulin, de Usuris, quœst. 43, n° 323; Valin, Coût, de laRo:helle, art. 61, n08 55-56; Pothier, du Contrat de constitution de rente, chap. vu, art. 5, § 3.)
Elle est celle du Droit nouveau, de la part même des dissidents, que nous avons rencontrés, sur la question précédente d'une renonciation à un terme ordinaire. (Comp. Larombière, t. III, art. 1 293, n° 1 5; Toullier, t. IV, n° 405 ; Duranton, t. XII, n° 410.)
Et pourtant , n'est-ce pas le même fait et la même question?
Le débiteur d'une rente est finalement un débiteur à un terme, illimité sans doute, mais enfin à un terme, qui n'existe que dans soc intérêt et auquel il peut renoncer.
Or, les partisans de la doctrine, que nous combat-