LIVRE III. TITRE IÎI. CHAP. V
tons, conviennent que, malgré sa renonciation, il ne peut pas faire que la compensation s'opère partiellement.
Donc, il y a là une défaillance de cette doctrine.
Nous reconnaissons volontiers, d'ailleurs, qu'il y a, en outre, lorsqu'il s'agit d'une rente constituée, un argument spécial; c'est que la constitution de rente forme ellemême une convention indivisible; vous devez une rente de 5000 fr. ou un capital de 100 000 fr.; mais vous ne pourriez pas, sans dénaturer la convention, vous constituer débiteur d'une rente de 2500 fr., et d'un capital de 50 000 fr.
666. — Supposons, au contraire, que, sur la demande du créancier, dans les cas déterminés par la loi, un jugement ait condamné le débiteur à rembourser le capital de la rente (art. 1912, 1913).
Oh ! alors, la compensation partielle pourra s'opérer jusqu'à concurrence de la créance moindre du débiteur de la rente.
C'est que la disparition du terme et l'exigibilité du capital ne proviendra pas, dans ce cas, de la renonciation du débiteur au bénéfice du terme.
C'est, en un mot, que nous serons alors, non point dans un cas de compensation facultative, mais dans un cas de compensation légale. (Comp. Duranton, t. XII, n° 410; Larombière, t. III, art. 1293, n° 15.)
667. — Un tuteur oppose en compensation à son créancier personnel, la créance de son pupille contre ce créancier.
Pourra-t-il l'opposer, en effet, si sa dette personnelle envers son créancier et la dette de son créancier envers son pupille ne sont pas égales?
Non!
Telle est encore la réponse unanime sur ce cas de compensation facultative, à laquelle peut donner lieu le défaut de réciprocité directe et personnelle de deux dettes.
ï)06 COUItS DE CODE' NAPOLÉON.
« La compensation, dans ce cas comme dans tous les autres semblables, dit M. Larombière, doit, pour être admise, aboutir à un payement intégral. » (T. HT, art. 1293, n°17.)
C'est aussi ce que nous croyons.
En quoi, il nous semble que nous demeurons fidè'es à notre prémisse.
Aussi, concluons-nous, avec M. Desjardins, que, si le législateur veut que la compensation légale s'opère jusqu'à concurrence des quotités respectives de chaque dette, il déroge, par cette disposition, au principe que le créancier ne peut être forcé de recevoir un p yement partiel; et que cette dis; option dépend de la volonté de la loi, mais non de celle de l'homme (p. 402 463).
668. — B. La compensation facultative s'opère : Soit par* voie* d'exee^ t:or,, lorsque celui des débiteurs,
qui a la faculté de l'opposer, est poursuivi par son créancier;
Soit par voie d'action, lorsque c'est lui qui prend l'initiative, et qui déclare à son créancier sa volonté de l'opposer.
669. — Il ne faudrait pas, toutefois, conclure des expressions, que nous venons d'employer, que la compensation facultative est judiciaire.
Quelques jurisconsultes, il est vrai, l'appellent de ce nom, et distinguent deux sortes de compensations judiciaires :
L'une, disent-ils, qui est facultative;
L'autre, qui est reconvenlionnelle. (Compv Môurlon; R pét. écrit, t. II, n° 1459; Larombière, t. III, art.- 293 n° 13.)
Mais il ne nous paraît pas exact de considérer comme judiciaire la compensation facultative.
Cette compensation, en effet, ne dépend que de la voAonté de celui des débiteurs, qui a la faculté de l'opposer; de sorte que, dès l'instant où il a déclaré- «et te