LIVRE III. TIIRE III. CIIAP. V
volonté à son créancier, la compensation facultative s'opère.
Oh! sans doute, il faudra bien que le juge intervienne, si le créancier, auquel son débiteur déclara opposer une compensation facultative , la conteste et ne veut pas la reconnaître.
Mais le juge, dans ce cas, ne fera que constater et déclarer l'existence delà compensation. Il n'a pas, en effet, pour la compensation facultative, le pouvoir d'appréciation discrétionnaire, qu'il a, comme nous le verrons bientôt, pour la compensation reconventionnelle. (Infra, n° 689.;
Telle était la doctrine de nos anciens auteurs, qui enseignaient que l'intervention de l'autorité judiciaire n'y est pas néce?saire, et qu'il suffit de la déclaration unilatérale du débiteur, en faveur duquel la compensation légale est empêchée (Comp. Dumoulin, de Usuris, quœst. 43, n° 345; Pothier, Traité du Contrat de constitution de renie, chap. vu, art. 5, § 3, n08 204 et suiv.)
Telle est encore, très-justement, à notre avis, la doctrine moderne :
« En demandant acte au tribunal de l'offre de compensation, dit Duranton, le cours de Faction principale doit être aussitôt arrêté. » (T. XII, n°465.)
Une simple requête sera même, en ce cas, suffisante. (Comp. Lyon, 18 mars 1831, Dev.,1831, II, 229; Toullier, t. IV, n08 585, 598-599; Lair, p. 259; Desjardins, p. 454; Larombière, t. III, art. 1293, n° 16.)
670. — C. Nous avons demandé, en troisième lieu, quels sont les effets de la compensation facultative (supra,n° 657).
Il ne s'agit pas ici, bien entendu, de rechercher quels sont les effets de cette compensation, dès l'instant où elle est une fois accomplie !
Ces effets-là sont toujours les mêmes, quelle que soit
l'espèce de compensation, d'où ils dérivent, légale, fa« cultative, ou reconventionnelle.
Dès l'instant où la compensation, quelle qu'elle soit, est opérée, la dette est éteinte, comme par le payement; et, avec la dette, sont également éteintes toutes ses garanties accessoires (comp. supra, n° 649).
671. — Aussi, l'intérêt de la dernière question, que nous proposons, consiste -t-il surtout à savoir de quel moment date la compensation facultative, et si ses effets sont produits, nt ex tune, rétroactivement, comme du jour où les deux dettes ont coexisté; ou seulement ex nunc, sans rétroactivité, comme du jour où elle a été opposée.
Mais cette question elle-même, e?t-ce que nous ne venons pas de la résoudre, en décidant la question de savoir de quelle manière la compensation facultative s'opère.
Évidemment oui !
Car ce sont là des questions connexes; et la solution de l'une emporte la solution de l'autre.
Pourquoi la compensation légale produit-elle ses effets, dès l'instant où les deux dettes ont coexisté?
C'est parce qu'elle s'opère de plein droit, sans qu'il soit nécessaire que l'une ou l'autre des parties la propose.
Par la même raison en sens inverse, la compensation facultative ne peut produire ses effets que de l'instant où elle est opposée, parce qu'elle ne s'opère pas de plein droit, mais seulement à dater de l'instant où elle est opposée par celui des débiteurs, qui en a la faculté.
Elle peut être sans doute opposée, comme la compensation légale, en tout état de cause.
Mais il faut qu'elle soit opposée; et ce n'est que de cet instant qu'elle s'opère. (Comp. Toullier, t. IV, n0' 396- 398; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 236; Colmetde