Cette doctrine pourtant a été contestée
Mais le parti dissident a choisi lui-même, comme exemple, une espèce, qui nous paraît être tout à fait à son désavantage, et qui loin d'affaiblir l'argumentation que nous venons de présenter, va, croyons-nous, lui prêter, au contraire, une nouvelle force.
Pierre a reçu de Paul un dépôt irrégulier de 3000 fr.
Il devient ensuite héritier d'un tiers, qui avait une créance exigible et productive d'intérêts contre Paul.
Plusieurs années s'écoulent depuis l'ouverture de la succession.
Et il demande maintenant à Paul le payement du capital et des intérêts de sa créance.
Mais Paul lui oppose la compensation facultative.
Il en a le droit, sans doute; car, si l'article 1293-2° dispose que la compensation ne peut pas avoir lieu dans le cas de la demande en restitution d'un dépôt, c'est seulement dan3 l'intérêt du déposant.
Et, par conséquent, le déposant peut, en renonçant à cette exception introduite dans son intérêt particulier, opposer, en effet, la compensation facultative.
Mais la prétention de Paul va plus loin!
Ce qu'il soutient, c'est que cette compensation facultative, qu'il oppose aujourd'hui, doit remonter rétroactivement, plusieurs années dans le passé, jusqu'à l'instant où les deux dettes se sont trouvées coexister, par l'ouverture de la succession, qui a rendu Pierre son créancier.
Et en conséquence, il prétend que les intérêts de cette créance, dont il était tenu envers l'auteur de la succession, ont cessé de courir dès ce jour.
Mais comment donc? et pourquoi?
C'est, dit-on, parce que la compensa' ion facultative, une fois opposée, doit avoir pour effet de remettre les
parties au même état que si elles avaieut été exactes à remplir leurs obligations.
« Dans not'/e système, . ajoute Frédéric Duranton, cette suspension des intérêts a une tout autre base que la compensation légale. Le Gode n'a point parlé de la compensation facultative, il ne l'a pi'nt réglementée; nous sommes donc au'orisé à lui appliquer les principes, que nous reconnaîtrons les plus jubtrs.... » [Revue de Droit français et étranger, 18'i6, p. 874.)